T266 – c. Les normes fédérales élémentaires à la surveillance répressive des télécommunications

  • Les mesures de surveillances, plus spécifiquement les mesures consacrées à la surveillance par poste et télécommunication sont définies aux articles 269-279 CPP. Ces dispositions abrogent les art. 3 à 10 aLSCPT dont elles s’inspirent largement. Afin d’harmoniser les procédures de mise en œuvre des mesures de contrainte et pour clarifier certains points, voire remédier aux défauts de l’aLSCPT, quelques différences existent néanmoins entre les conditions de mises sous surveillance anciennement prévues par la LSCPT et celles du CPP[1].
  • Notons encore qu’à défaut de base légale prévoyant la procédure d’exécution ou de contrôle de la surveillance dans le CPP, la LSCPT reste en vigueur sur ces points.
[1] CR-CPP-Bacher, Zufferey, art. 269-281 N 2.

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