- L’anonymisation sur Internet avec la pseudonymisation des usagers complique la tâche de l’autorité pénale. L’évolution du Peer-to-Peer, du téléchargement illégal et de la criminalité effectuée sous le couvert d’un pseudonyme ou d’un nom d’emprunt ont forcé les autorités à recourir à la preuve par IP et/ou à la preuve par adresse MAC.
- En droit suisse, l’adresse IP (art. 24b b ch. 3 OSCPT) et l’adresse MAC (art. 24a let. b ch. 5 et 24b let. a ch. 5 OSCPT) sont des données de télécommunication qui peuvent être fournies lors d’une surveillance de l’envoi ou de la réception de messages par le biais d’un service de messagerie électronique asynchrone, respectivement en cas de surveillance de l’accès Internet. Lors de l’analyse des mesures de surveillance des télécommunications, nous avons exposé la procédure des art. 269 ss CPP[1]. Les principes et conditions exposées à l’aune de cette surveillance valent mutatis mutandis, avec la précision que si l’infraction a été réalisée au moyen d’Internet, l’art. 14 al. 4 LSCPT s’applique et, par voie de conséquence, aucune limitation de temps pour la collecte des données rétroactive n’existe[2].
- En outre, l’art. 27 al. 1 OSCPT prévoit que les fournisseurs d’accès Internet – ce qui exclut les exploitants de réseaux domestiques, les fournisseurs de messageries, blogs ou autres pages internet – sont soumis à l’obligation de fournir les renseignements sur les usagers d’Internet en cas de demande de l’autorité. Dans le cas d’une demande s’intéressant à l’adresse IP attribuée, le fournisseur doit transmettre: « le type de raccordement, la date et l’heure de l’attribution ou la date et l’heure du début et le cas échéant de la fin de la période de l’attribution, le nom, l’adresse, les données utilisées pour la procédure d’identification (login) et, si elle est connue, la profession de l’usager ainsi que les autres adresses IP que le fournisseur d’accès à Internet lui a attribuées » (art. 27 al. 1 let. a OSCPT).
- Les demandes de renseignements sont soumises à la même procédure que celle concernant la surveillance des données accessoires (art. 273 CPP)[3], étant précisé que l’obtention des renseignements est subordonnée à la réalisation de conditions moins strictes que l’interception et l’enregistrement de la correspondance dès lors que l’atteinte aux droits fondamentaux est moins grave[4].
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, n° 1142 ss. [2] ATF 139 IV 98, 101-102 = JdT 2014 IV 3, 6-7. [3] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, n° 1142 ss. [4] Message, CPP, p. 1232.