T347 – b) La vidéosurveillance dissuasive des espaces publics

  • La vidéosurveillance du domaine public comprend l’espace public – rues, places, parcs, etc. – et le patrimoine administratif – hôpitaux, bâtiments étatiques, parkings en mains publiques, etc.[1] Elle peut être exercée par une autorité cantonale ou fédérale.
  • Le cadre juridique dépend étroitement de la qualité de l’autorité qui exerce la vidéosurveillance. Alors que l’art. 28 CC n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’une norme de droit privé[2] – qui règlemente donc les rapports entre particuliers –, la LPD n’encadre que l’activité des organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. b LPD) et le droit cantonal s’applique à la surveillance dissuasive exercée par les autorités cantonales.

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T346 – b) La vidéosurveillance dissuasive des espaces publics

  • La vidéosurveillance du domaine public comprend l’espace public – rues, places, parcs, etc. – et le patrimoine administratif – hôpitaux, bâtiments étatiques, parkings en mains publiques, etc.[1] Elle peut être exercée par une autorité cantonale ou fédérale.
  • Le cadre juridique dépend étroitement de la qualité de l’autorité qui exerce la vidéosurveillance. Alors que l’art. 28 CC n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’une norme de droit privé[2] – qui règlemente donc les rapports entre particuliers –, la LPD n’encadre que l’activité des organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. b LPD) et le droit cantonal s’applique à la surveillance dissuasive exercée par les autorités cantonales.
[1] Flückiger, p. 207; Hottelier, SJ 2002, p. 123-126.

[2] ATF 101 II 177, 185-186 = JdT 1976 I 362, 370-371; ATF 136 III 410, 421.

T346 – ii. La vidéosurveillance effectuée par les autorités

  1. a) La vidéosurveillance dissuasive du domaine privé ou secret
  • Le domaine privé échoit au propriétaire du fond qui est alors habilité à filmer sa propriété. Les autorités publiques ne disposent que du seul domaine public entendu dans son sens large, soit tout espace accessible au public[1].
  • Le principe de l’inviolabilité du domicile sans l’accord du propriétaire (art. 8 CEDH, art. 17 Pacte II, art. 13 al. 1 Cst et art. 186 CP) interdit aux autorités publiques – fédérales ou cantonales – de surveiller à des fins dissuasives la propriété d’une personne privée ou morale. Le lieu d’habitation, les espaces privés ouverts ou fermés et les lieux provisoires ou temporaires comme une chambre d’hôtel sont protégés contre l’intrusion des organes étatiques[2].
  • Ainsi, la vidéosurveillance dissuasive ne peut pas être exercée par les collectivités publiques et les organes agissant en leur nom sur domaine privé ou secret à défaut de l’assentiment de l’ayant droit ou d’une base légale spécifique[3].
[1] ATF 136 I 87, 113-114 = JdT 2010 I 367, 390-391.

[2] Métille, Thèse, p. 108-109; Müller, Schefer, p. 195-196.

[3] Auer, Flückiger, p. 926; Ruegg, Flückiger, November, Klauser, p. 46-47.

T340 – i. La vidéosurveillance effectuée par les particuliers

  • La vidéosurveillance dite privée est installée et utilisée par des individus agissant à titre personnel, pour le compte de personnes morales ou en tant qu’entreprise de sécurité privée[1]. Les acteurs de cette surveillance sont divers et variés, il peut s’agir de simples particuliers désireux de protéger leur domicile, de banques, d’entreprises, de magasins, de centres commerciaux, d’assurances pour détecter les fraudes, etc.
  • Aucune loi ad hoc ne règle la collecte d’images par des personnes privées. Par conséquent, ce type de vidéosurveillance relève du droit de la protection de la personnalité et de la sphère privée. L’art. 28 CC, les principes généraux de la LPD et l’art. 179quater CP complétés par des normes spécifiques – par exemple, l’art. 328 et 328b CO sur le droit du travail – sont les dispositions principales qui encadrent l’utilisation de la vidéosurveillance par les particuliers.
  1. a) L’art. 28 CC
  • En droit civil, le fondement de la protection de la personnalité dans les rapports entre particuliers est édicté à l’art. 28 CC. Cette disposition prévoit que tout acte d’un tiers causant un trouble à un ou plusieurs intérêts personnels est en principe illicite.
  • La protection issue de l’art. 28 CC s’étend à la vie intime et à la vie privée des individus. Les événements ressortant de la vie publique ne sont en revanche pas protégés.
  • Lors de l’exercice de la vidéosurveillance par des particuliers, il n’est pas impossible que certaines images montrent un fait ou un geste soustrait à la connaissance de tout un chacun ou partagé avec un nombre restreint d’autres personnes étroitement liées. En règle générale, cette surveillance vidéo est donc illicite.
  • Cependant, l’alinéa 2 de l’art. 28 CC nuance la portée de la protection, si l’auteur peut invoquer un motif justificatif – consentement du lésé, intérêt privé ou public prépondérant[2] ou une loi – la présomption d’illicéité est renversée. Ainsi, dans certaines circonstances, la capture de données par les personnes privées au moyen d’un système de vidéosurveillance est admissible[3].
  1. b) L’art. 179quater CP
  • Pénalement, les exploitants d’un système de vidéosurveillance privée doivent s’assurer que l’art. 179quater CP n’est pas violé par une atteinte à la sphère privée et intime de l’individu filmé lors de l’acquisition et de l’exploitation des images relevées[4].
  • Le positionnement d’une caméra de surveillance est alors essentiel. Il n’est pas concevable que le champ de vision s’étende à l’entourage immédiat ou à l’intérieur du domicile d’un tiers[5], voire à des locaux relevant du domaine intime comme les toilettes[6].
  • Si le dessein de l’auteur est de filmer un acte relevant de la sphère privée ou intime à des fins probatoire par exemple, il doit se prémunir d’un motif justificatif[7].
  1. c) Les principes généraux de la LPD et l’applicabilité des art. 12 ss LPD
  • Bien que les images ne sont pas toujours destinées à être analysées ni conservées pour une durée illimitée, elles peuvent porter atteinte au droit de la personnalité[8].
  • L’utilisation par des particuliers de la vidéosurveillance – filmant le domaine privé ou accessible au public – aux fins de se protéger ou de prévenir des actes de vandalisme est soumise à la loi fédérale sur la protection des données dans l’hypothèse où les images se rapportent à des personnes identifiées ou identifiables (art. 2 al. 1 let. a et 3 let. a LPD). Cette loi contient des dispositions pénales et consacre les principes généraux à respecter lors de l’exploitation d’une surveillance caméra, notamment: la licéité du traitement, la proportionnalité, la bonne foi, la finalité et la sécurité technique[9].
  1. Le principe de licéité (art. 4 al. 1 LPD)
  • En principe, la collecte des données est illicite sous réserve de l’assentiment de l’ayant-droit, d’un intérêt privé ou public prépondérant ou de la loi autorisant le comportement (art. 4 al. 1, 12 et 13 LPD)[10] étant précisé que le traitement des données issues de la surveillance du domaine accessible au public ne porte pas atteinte à la personnalité si la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun[11] et ne s’est pas opposée formellement au traitement (art. 12 al. 3 LPD).
  • Afin de dissuader les comportements indésirables, d’assurer la conservation de preuve ou d’en obtenir, les particuliers peuvent donc, dans certaines circonstances, recourir à la vidéosurveillance dissuasive ou invasive sur domaine privé ou public.
  • Le plus souvent, surtout sur le domaine accessible au public, le consentement est la règle pour justifier la surveillance caméra par les particuliers[12]. En pratique, le simple fait de se promener sur la zone surveillée n’est pas suffisant pour reconnaître l’accord du lésé, ni déclarer que les données sont accessibles à tout un chacun. En revanche, si une personne pénètre dans un lieu signalé comme surveillé par des caméras, il est admissible de présumer que le lésé a donné librement son consentement avant la capture des images et que par conséquent l’enregistrement et le traitement de ses données sont admissibles[13]. Relevons néanmoins qu’en cas de profil de la personnalité ou de données sensibles, le consentement doit être explicite (art. 4 al. 4 in fine LPD).
  • Pour s’assurer de la licéité, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence préconise néanmoins de toujours avoir un intérêt privé ou public prépondérant. Cet intérêt est largement reconnu lorsqu’il s’agit d’installer un système de surveillance à des fins de sécurité[14].
  • Lorsque la loi sert de motif justificatif, le législateur a procédé à une pesée des intérêts et ordonne ou permet le traitement des données dans une loi au sens formel ou matériel[15]. Ce motif justificatif n’est invocable que pour le but prévu par la loi et non pas de manière générale[16].
  • Pour exemple, le Tribunal fédéral a reconnu comme licite les images d’une personne touchant des indemnités AI prises par un détective privé engagé par une assurance afin de déterminer si l’assuré percevait indûment des prestations. La Cour a constaté que les art. 28 al. 2 et 43 LPGA ainsi que l’art. 59 al. 5 LAI sont des bases légales suffisantes pour autoriser la surveillance des personnes assurées[17], malgré le fait que la vidéosurveillance ne soit pas explicitée et que la densité normative exigée en cas de capture et d’enregistrement d’image fait quelque peu défaut.
  • Quant à l’intérêt prépondérant, le traitement des données de manière globale ou partielle peut être autorisé. Il suffit que l’intérêt aux traitements des données prédomine sur l’intérêt de la personne à ne pas être blessée dans sa personnalité, pesée devant se réaliser à la lumière du cas d’espèce[18].
  • Pour déterminer quels intérêts peuvent entrer en ligne de compte pour justifier la vidéosurveillance, le juge peut s’appuyer sur l’art. 13 al. 2 LPD. Cette disposition permet en outre aux personnes concernées par la capture des images et aux auteurs du traitement de prévoir dans quelles circonstances un traitement de données peut être licite. A la lumière de l’atteinte pouvant être causée par le traitement – touchant l’un des droits fondamentaux le plus important de l’individu –, la prévisibilité juridique accentuée par l’art. 13 al. 2 LPD est essentielle.
  1. Le principe de proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD)
  • La vidéosurveillance doit être effectuée conformément au principe de proportionnalité. A cet égard, elle doit être un moyen adéquat de réaliser le but poursuivi, être subsidiaire et l’atteinte à la sphère privée doit être proportionnée par rapport au but visé.
  • L’adéquation doit se concevoir dans chaque cas concret. Le préposé à la protection des données et à la transparence reconnaît notamment comme adéquate l’utilisation d’un système de caméra pour réaliser le but de sécurité, notamment pour la protection contre les atteintes aux personnes ou aux biens[19]. Il est également important que les caméras ne captent que les images propres à atteindre le but désiré. Il n’est par exemple pas concevable qu’un système de vidéosurveillance installé pour sécuriser l’entrée d’une maison filme les allées et venues sur la chaussée du voisin.
  • L’apposition de verrous supplémentaires, la pose d’une porte sécurisée, l’installation d’un système d’alarme, etc. doivent s’avérer irréalisables ou insuffisantes. Dans l’hypothèse inverse, l’exploitation de la vidéosurveillance ne respecte pas le principe de subsidiarité et est déclarée disproportionnée.
  • D’après la jurisprudence, il faut différencier la surveillance sur domaine accessible au public de l’espace privé pour la pesée des intérêts[20].
  • Les images captées sur domaine public ne constitueraient qu’une atteinte légère aux droits de la personnalité[21]. Nous nous accordons à reconnaître que, comparativement à la surveillance d’un lieu intime, les images filmées sur domaine public ou accessible à tout un chacun constituent une atteinte moins grave que celles du domaine privé ou secret. Néanmoins, il faut tempérer à notre sens la décision de la Cour, l’épanouissement personnel, la vie privée et les relations sociales doivent être protégées de manière adéquate même sur domaine public[22], ce d’autant que ledit domaine n’empêche pas que des faits relevant du domaine secret de l’individu soient capturés.
  • Quant à l’atteinte causée par l’enregistrement vidéo de faits d’autrui se déroulant sur domaine privé, elle peut être d’intensité très élevée, puisque les zones spatiales de vie sont le centre de l’épanouissement et du développement personnel. C’est d’ailleurs pour cette raison que le droit au respect du domicile renforce la protection de l’autodétermination informationnelle.
  • En d’autres termes, les images captées sur domaine public engendrent une atteinte plus ou moins grave aux droits de la personnalité dépendamment du type de faits filmés, et celles prises sur domaine privé créent une atteinte considérée comme grave, même lorsqu’elles révèlent uniquement des faits dits « de la vie quotidienne » ou « de la routine »[23]. Il faut, par conséquent, mettre en balance l’intensité de l’atteinte causée avec le but visé pour déterminer au cas par cas si oui ou non l’exploitation d’un système de surveillance est proportionnée.
  • Aux fins de la proportionnalité, il est également utile de limiter le nombre de personnes qui ont accès aux images diffusées en direct ou enregistrées, et de vérifier si une surveillance en direct ou avec enregistrement est nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans l’hypothèse où les captures sont enregistrées, il est impératif qu’après un certain délai les données soient effacées. Pour le préposé à la protection des données, un délai de vingt-quatre heures est suffisant lorsque la finalité de la vidéosurveillance sert à l’établissement des infractions aux personnes ou aux biens. Néanmoins, un délai plus long n’est pas d’office exclu, ce d’autant si la vidéosurveillance filme un lieu non accessible au public et que le propriétaire est en vacances[24]. En outre, sur domaine public, la jurisprudence a admis que le délai de conservation peut être de plusieurs jours – en l’espèce de cent jours – si les images peuvent servir dans le cadre d’une procédure pénale[25].
  1. Le principe de bonne foi (art. 4 al. 2 LPD)
  • Le devoir unilatéral d’informer (art. 14 LPD) impose qu’une indication avertisse la(les) personne(s) concernée(s) de l’existence de la vidéosurveillance, fournisse les coordonnées du responsable du traitement et mentionne le droit d’accès aux images enregistrées.
  • Il n’existe aucune exigence de forme, l’information peut donc être donnée oralement ou sous la forme écrite selon divers types de support tant qu’elle est visible, lisible et intelligible[26]. Sans une information correcte et accessible, le principe de bonne foi fait défaut entrainant l’impossibilité de faire valoir son droit d’accès (art. 8 LPD).
  1. Le principe de finalité (art. 4 al. 3 LPD)
  • Le principe de finalité veut que les données enregistrées à l’aide d’un système de caméra ne soient utilisées que dans le cadre du but recherché. Ainsi, l’exploitation d’une vidéosurveillance pour sécuriser et protéger son domicile contre les atteintes aux biens ou aux personnes ne peut s’accompagner de l’utilisation des images sur Internet.
  • Par conséquent, si la vidéosurveillance est utilisée pour prévenir des infractions, les images capturées ne peuvent servir qu’à dénoncer aux autorités les agissements d’un individu, voire à être utilisées comme moyen de preuve.
  1. Le principe de sécurité des données
  • La sécurité des données impliquent la prise de mesures organisationnelles et techniques. La vidéosurveillance engendrant une atteinte au droit de la personnalité, il est essentiel que le but poursuivi, la finalité et la proportionnalité soient respectés. Si les données sont accessibles à tout un chacun, il ne fait nul doute que les principes précédemment cités ne sont pas remplis.
  • Il est par conséquent nécessaire que les images ne puissent pas être interceptées par des personnes non autorisées, ce qui implique la mise en place de cryptage ou de ligne réseau sécurisée en cas de transfert des données, étant précisé que plus les images sont conservées longtemps, plus l’atteinte est grave et donc plus les exigences en matière de sécurité sont élevées.

[1] Legler, p. 186-190; Métille, Surveillance privée, p. 181-182.

[2] Infra Partie II, Chapitre 3, I, B, 2, c, ii, n° 1531, 1537, 1545 ss et 1553.

[3] Meier P., p. 509.

[4] Baum, n° 5 et 18-24; Corboz, p. 610-618; Legler, p. 137.

[5] ATF 118 IV 41, 48-49 = JdT 1994 IV 84; ATF 137 I 327, 335-336 = JdT 2012 I 125, 132-133.

[6] Legler, p. 189.

[7] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, b, ii, n° 1138.

[8] Lévy V., p. 202.

[9] A ce sujet: Bondallaz, protection des personnes, p. 164-166; BSK-DSG-Rampini, art. 12 N 9; Meier P., p. 260-308.

[10] Bondallaz, protection des personnes, p. 162; BSK-DSG-Rampini, art. 12 N 9 et art. 13 N 3 ss; Métille, Surveillance privée, p. 187-188.

[11] BSK-DSG-Rampini, art. 12 N 16; Meier P., p. 524-526.

[12] BSK-DSG-Rampini, art. 13 N 3.

[13] Auer, Flückiger, p. 927; BSK-DSG-Rampini, art. 13 N 4; Meier P., p. 529; Riklin, Medialex 2007, p. 55-56.

[14] PFPDT, Vidéosurveillance.

[15] ATF 140 I 381; DSG-Epiney, p. 518-519; BSK-DSG-Rampini, art. 13 N 16; Meier P., p. 260 et 530-531.

[16] BSK-DSG-Maurer-Lambrou, Steiner, art. 4 N 13-14; BSK-DSG-Rampini, art. 13 N 15 ss; Meier P., p. 523-524.

[17] ATF 137 I 327, 331 = JdT 2012 I 125, 128.

[18] ATF 97 II 97, 105-106 = JdT 1972 I 242, 249-250; ATF 126 III 305, 306-307 = JdT 2001 I 34, 36-37; BSK-DSG-Rampini, art. 13 N 25-26; Meier P., p. 532 ss; Rosenthal, Jöhri, art. 12 N 36.

[19] PFPDT, Vidéosurveillance.

[20] ATF 132 V 241, 242; ATF 135 I 169, 171 et 173-174 = JdT 2010 I 191, 193 et 195-196; ATF 136 III 410, 413-414, 415 et 420-421.

[21] ATF 132 V 241, 242; ATF 135 I 169, 171 et 173-174 = JdT 2010 I 191, 193 et 195-196; ATF 136 III 410, 413-414, 415 et 420-421.

[22] Müller, n° 21.

[23] Müller, n° 26.

[24] PFPDT, Vidéosurveillance.

[25] ATF 133 I 77, 83-88 = JdT 2007 I 591, 597-601.

[26] BSK-DSG-Rampini, art. 13 N 3 et 9 ss; Wermelinger, Schweri, n° 21 et n° 25.

T339 – c. Les normes fédérales et cantonales élémentaires à la vidéosurveillance

  • Dès lors qu’une personne est identifiable, la capture d’une image par une caméra suppose le traitement de ses données personnelles au sens de la LPD ou de la LIPAD/GE [1], étant précisé que les principes généraux de protection des données (conformité au but, communication, accès aux données, durée limite de conservation, etc.) doivent être respectés. Ces deux lois de nature générale et abstraite sur la protection des données personnelles s’appliquent à tout traitement de données liées à la personnalité de l’auteur, soit notamment au traitement des images issues de la vidéosurveillance[2].
  • Concernant la vidéosurveillance effectuée dans le cadre d’une procédure pénale pendante, la LPD et la LIPAD/GE ne sont pas applicables (art. 2 al. 2 let. c LPD et art. 42 al. 1 let. a LIPAD/GE)[3]. En effet, les normes spécifiques de la procédure pénale le sont (art. 280 ss CPP).
  • Relevons que pour exercer certaines tâches – maintien de la sécurité intérieure (LMSI)[4], surveillance des douanes (LD et l’ordonnance du 4 avril 2007)[5], etc. – ou dans des cas particuliers – exploitation d’un système de surveillance dans les transports publics (LCdF[6], OVid-TP[7], LTV[8]) ou dans les maisons de jeu (OLMJ[9]), etc. – des réglementations spécifiques sont édictées.
  • En outre, en ce qui concerne la vidéosurveillance effectuée par les particuliers, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a complété le cadre dans lequel l’usage d’un système caméra est acceptable[10]. Ce texte fait office de soft law.
[1] BSK-DSG-Belser, art. 3 N 5-6; BSK-DSG-Gabor, art. 3, N 6-13; DSG-Waldmann, Bickel, p. 719-721 et 852; Meier P., p. 197-199.

[2] Message, LPD, p. 452.

[3] Supra Partie I, Chapitre 2, II, A, 2, b, i, n° 244; Supra Partie I, Chapitre 2, II, B, 2, n° 272.

[4] Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), RS 120.

[5] Loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD), RS 631.0; Ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes, RS 631.053.

[6] Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF), RS 742.101.

[7] Ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP), RS 742.147.2.

[8] Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV), RS 745.1.

[9] Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ), RS 935.521.

[10] PFPDT, Vidéosurveillance.

T338 – b) Le droit au respect de la sphère privée

  • Le droit au respect de la sphère privée protège toutes les informations relatives à une personne qui ne sont pas accessibles au public, notamment les données d’identification[1]. Extensivement, le droit au respect de la sphère privée garantit la protection du domicile contre les ingérences non-consenties[2].
  • L’enregistrement d’images de surveillance prises sur la voie publique ou sur des places et la conservation de ces données portent donc atteinte à la sphère privée, si un intérêt à la confidentialité existe, corrélativement aux données signalétiques[3]. Au contraire, un fait filmé publiquement visible et sans qu’il existe un intérêt à ce qu’il reste secret ne tombe pas sous le coup d’une violation de la sphère privée.
  • La Commission européenne des droits de l’Homme a en outre précisé qu’un système de surveillance installé dans un lieu public dépourvu de moyen d’enregistrement ne porte pas atteinte à la vie privée. Les données ne peuvent en effet pas être portées à la connaissance du public et les observateurs des images ne voient rien de plus que ce qu’ils auraient obtenu par une présence sur place[4].
  • Relevons encore que, malgré l’évolution technologique permettant de visualiser une multitude de caméras et la détection automatique par un programme informatique des événements, la jurisprudence précitée de la Cour européenne reste d’actualité,
[1] ATF 124 I 34, 36-37; ATF 124 I 85, 87 = JdT 2001 I 318, 319-320; ATF 137 II 371, 380-381.

[2] Auer, Flückiger, p. 926; Goldschmid, Überwachung, p. 21-22; Müller, Schefer, p. 195-196.

[3] ATF 133 I 77, 80-81 = JdT 2008 I 418, 421-422; ATF 136 I 87, 101 = JdT 2010 I 367, 379; CourEDH, Affaire Peck c. Royaume-Uni, arrêt du 28 janvier 2003, 44647/98, § 57-59.

[4] ComEDH, Affaire Herbecq et l'association ligue des droit de l'Homme c. Belgique, arrêt du 14 janvier 1998, 32200/96 et 32201/96, p. 92; CourEDH, Affaire Amann c. Suisse, arrêt du 16 février 2000, 27798/95, § 65-67; CourEDH, Affaire P.G et J.H c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 2001, 44787/98, § 59-60; CourEDH, Affaire Calmanovici c. Roumanie, arrêt du 1er juillet 2008, 42250/02, § 130.

T329 – 2. Le cadre légal de la vidéosurveillance

  • La démarcation entre la vidéosurveillance dissuasive, préventive ou répressive effectuée par les personnes privées ou les autorités officielles, et celle entre l’observation du domaine secret ou privé et du domaine public, ainsi que l’opposition entre les normes protégeant l’individu et les normes autorisant la vidéosurveillance forment la trame de notre analyse légale quant à la procédure de mise sous surveillance vidéo. En effet, selon le type de vidéosurveillance, la procédure de mise en œuvre diverge.
  • Sur le plan législatif, nous nous limiterons principalement aux aspects ressortissant aux droits fondamentaux, du droit pénal et de la procédure pénale, ainsi que, brièvement, du droit de la protection des données (LPD et LIPAD/GE).

T330 – a. Les droits fondamentaux, les libertés et leur protection

  • La vidéosurveillance implique de capturer et éventuellement d’enregistrer des images filmées dans la vie de tous les jours. Ainsi, corrélativement aux autres mesures de surveillance, cette technique s’immisce dans la vie privée des individus protégée par la Convention européenne des droits de l’Homme et la Constitution fédérale.
i. La protection des droits fondamentaux et l’atteinte aux libertés causée par la vidéosurveillance
  • La mise en place et l’exploitation d’un système de surveillance caméra met potentiellement en cause diverses libertés dont la liberté personnelle (art. 8 § 1 CEDH, art. 17 § 1 Pacte II et art. 10 al. 2 Cst), le droit au respect de la sphère privée (art. 8 § 1 CEDH, art. 17 § 1 Pacte II et art. 13 al. 1 Cst), le droit d’être protégé contre l’emploi abusif de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst), la liberté de réunion (art. 11 CEDH, art. 21 Pacte II et art. 22 Cst), sans oublier le respect de la dignité humaine (art. 3 CEDH, art. 7 Pacte II et art. 7 Cst) qui se conçoit comme un pendant de la liberté personnelle[1].

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T327 – c. Le contexte technique de la vidéosurveillance

  • Le système de vidéosurveillance commande l’usage d’une caméra, d’une ligne de transmission, d’un ou de plusieurs moniteurs/écrans permettant la visualisation des images, et, fréquemment, d’un dispositif d’enregistrement[1].
  • La capture de l’image, appelée également l’imagerie, est réalisée par une caméra optique, numérique, radar, etc. Selon la caméra employée, la fluidité des mouvements, la précision de l’image et sa luminosité peuvent varier influant sur les possibilités identificatoires ou d’élucidation des faits.
  • La transmission permet la visualisation de l’image d’un lieu géographiquement distant de la caméra. Avec l’essor de l’informatique, les moyens de transmission ont largement évolué. Généralement, le signal vidéo – se définissant comme la capture de l’image prise par une caméra identifiée par son adresse IP – transite par le réseau informatique local ou internet à l’aide d’un faisceau laser, d’un réseau électrique, d’un satellite, etc.
  • L’archivage ou le stockage est une technologie employée dans certains types de systèmes de vidéosurveillance. Corrélativement à la transmission, l’évolution de l’informatique permet de stocker les informations visuelles recueillies à l’aide des caméras sur des disques durs ou des supports amovibles. Il est donc possible de garder – en tout cas un certain temps – les images filmées dans le but de les utiliser.

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T327 – iv. Excursus: l’enregistrement audiovisuel

  • Le Code de procédure pénale (art. 76 al. 4 et 154 al. 4 CPP) prévoit la possibilité d’enregistrer sur un support visuel, audio ou audiovisuel certains actes d’instruction, notamment les témoignages ou les déclarations effectuées par la partie plaignante. Dans ce cadre, la capture des images sert non seulement à compléter le procès-verbal (art. 77 let. e et g CPP) [1], mais peut également être administrée au procès.
  • L’utilisation d’une caméra doit permettre notamment: d’éviter la confrontation entre l’accusation et la défense, de fournir un moyen de preuve en évitant ainsi les ouïes-dires et de fournir à la Cour les passages exacts des déclarations faites lors de la procédure d’enquête ou d’investigation, voire de limiter le nombre d’auditions de la victime ou d’interrogatoires des témoins[2].
  • Grâce à la technologie audiovisuelle, les gestes, les mimiques physiques et le comportement général de l’individu entendu sont enregistrés. Ces indices peuvent permettre de déterminer si la vérité est réellement apportée ou si une gêne existe. Ainsi, le tribunal peut apprécier le degré de spontanéité des déclarations de la personne concernée et fonder sa décision sur ce qu’il peut voir à travers les images[3].
  • Outre le visuel directe des formulations et gestuelles de l’individu, l’enregistrement audiovisuel accroît la précision de la traduction et assure que la procédure encadrant l’interrogatoire ait bien été respectée[4].
  • Ainsi, l’enregistrement audiovisuel est un outil précieux pour obtenir la perception la plus exacte des interrogatoires, notamment lorsqu’aucune confrontation directe n’est exigible. Néanmoins, il faut garder à l’esprit, principalement pour l’interprétation de la gestuelle et la traduction, qu’un aspect subjectif n’est pas totalement absent[5].
[1] CR-CPP-Bomio, art. 77 N 1; Hauser, Schweri, Hartmann, p. 198; Schmid, Praxiskommentar, art. 78 N 9 et 11.

[2] Etrillard, p. 48; Vogt, p. 411.

[3] Büllesfeld, p. 32; McDonald, p. 78.

[4] Etrillard, p. 48; Ill, p. 166.

[5] Infra Partie II, Chapitre 3, I, B, 4, b, ii, c, n° 1642 ss; Infra Partie II, Chapitre 3, I, B, 4, b, iii, n° 1658-1659.