T388 – a) La prévisibilité de la loi

  • L’art. 280 let. c CPP règlemente l’utilisation d’appareils techniques qui ne sont ni visuels ni acoustiques et qui permettent de localiser une personne ou une chose.
  • La surveillance par GPS ne constituant ni une surveillance visuelle ni acoustique et permettant, à l’aide des données stockées ou enregistrées sur un serveur, de géopositionner ou d’établir des profils de déplacement d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet[1], cette surveillance est couverte par l’art. 280 let. c CPP.
  • Il ressort donc clairement du libellé de la loi que le moyen technique de localisation par GPS est prévu comme moyen de contrainte[2]. L’exigence de prévisibilité est sur ce point satisfaite.
[1] BSK-StPO-Katzenstein, Eugster, art. 280 N 37; Message, CPP, p. 1234; Rémy, p. 112; Pitteloud, p. 457; Ruckstuhl, Dittmann, Arnold, p. 271; Schmid, Praxiskommentar, art. 280 N 10; StPO-Hansjakob, art. 280 N 8.

[2] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 67-68.

T388 – 2. La justification de l’ingérence – a. L’existence d’une loi et la prévisibilité de la norme

  • Dans le contexte de la surveillance des télécommunications, la Cour européenne a déterminé des critères. La loi doit définir:
  • la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception;
  • les personnes susceptibles d’être mises sur écoute;
  • la durée maximale de l’exécution;
  • la procédure de mise en œuvre, d’utilisation et de conservation des données;
  • les précautions à prendre en cas de communication des données; et,
  • les circonstances pour l’effacement ou la destruction des données.
  • Ces quelques éléments doivent permettre de se déterminer sur la suffisance en termes de prévisibilité de la loi et sur l’existence de garanties adéquates contre les abus[1].
  • Néanmoins, ces critères stricts s’appliquent exclusivement à la surveillance des télécommunications, extensivement à la localisation par téléphonie mobile ou à la recherche par champ d’antennes[2].
  • Pour qu’une protection adéquate de la vie privée soit reconnue en cas de surveillance par la géolocalisation au moyen d’un système GPS, la Cour européenne se base sur les principes généraux. L’ingérence doit être prévue par une loi et être suffisamment prévisible. Afin de déterminer la prévisibilité de la norme, il faut apprécier l’existence de garantie adéquate en fonction de la nature, de l’étendue et de la durée de la surveillance. En outre, les conditions de mise en œuvre, les autorités compétentes pour les ordonner et les exécuter, et les recours fournis par le droit interne sont des éléments à considérer.

 

 

[1] CourEDH, Affaire Weber et Saravia c. Allemagne, arrêt du 29 juin 2006, 54934/00, § 95; CourEDH, Affaire Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie, arrêt du 28 juin 2007, 62540/00, § 76; CourEDH, Affaire Liberty et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 1er juillet 2008, 58243/00, § 62; CourEDH, Affaire Iordachi et autres c. Moldova, arrêt du 10 février 2009, 25198/02, § 39; CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 65-66; CourEDH, Affaire Shimovolos c. Russie, arrêt du 21 juin 2011, 30194/09, § 68.

[2] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 65-66; CourEDH, Affaire Shimovolos c. Russie, arrêt du 21 juin 2011, 30194/09, § 68.

T387 – c. La nature de l’atteinte à la vie privée

  • Concernant la gravité de l’atteinte, la Cour européenne distingue la surveillance par GPS – par analogie, à l’aide de la téléphonie mobile dans la stricte circonstance où seule la donnée de positionnement est fournie – et les autres méthodes de surveillances visuelles ou acoustiques.
  • De par sa nature, la géolocalisation est moins intrusive dès lors qu’elle ne fournit pas d’informations sur le comportement, les opinons ou les sentiments de la personne surveillée[1]. Néanmoins, en cas de traitement et d’utilisation des données obtenues à l’aide d’une surveillance GPS, l’atteinte à la vie privée est – au minimum – légère.
  • Par conséquent, l’ingérence à la vie privée doit être justifiée.
[1] ATF 130 II 425, 447-448; TF 1P_51/2007 du 24 septembre 2007, c. 3.5.4; TF 2C_116/2011 du 29 août 2011, c. 8.4; CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 52 et 72; CourEDH, Affaire Shimovolos c. Russie, arrêt du 21 juin 2011, 30194/09, § 65; BSK-StPO-Katzenstein, Eugster, art. 280 N 35 ss;CR-CPP-Bacher, Zufferey, art. 280 N 14; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Wolter, p. 270; Message, CPP, p. 1234.

T385 – b. Le respect de la vie privée en cas de localisation GPS

  • La localisation de la téléphonie mobile est directement liée aux données accessoires obtenues lors d’une surveillance des télécommunications[1]. Nous nous intéressons donc ici plus particulièrement au positionnement effectué à l’aide des données GPS en ajoutant quelques détails concernant la téléphonie mobile.
  • Dans l’affaire Uzun c. Allemagne, la Cour de Strasbourg a appliqué les principes susmentionnés pour se déterminer sur l’ingérence dans le respect de la sphère privée que peut causer l’utilisation d’un système de localisation par satellite.
  • Le premier élément que la Cour a examiné est celui de l’individualité de la donnée. La localisation par GPS est autorisée à l’égard du prévenu et dans certaines circonstances à l’égard de tiers[2]. En cas de surveillance d’un local ou d’un véhicule d’un tiers, ce qui est déterminant, c’est de savoir qui l’autorité d’enquête désire surveiller et non pas qui est le propriétaire du bien. Ainsi, il est possible de déterminer quelle est la personne dont la vie privée est touchée[3].
  • La Cour relève également que la surveillance au moyen de la localisation GPS par une autorité pénale amène immanquablement le recueil systématique et permanent – durant la période de surveillance – des données de déplacement de la personne. Vraisemblablement, ces informations sont en outre enregistrées afin de permettre de suivre l’individu ou de lier le positionnement à un moment donné dans un lieu donné avec la réalisation d’une infraction[4].
  • Ainsi, au regard de l’art. 8 CEDH, la localisation par GPS employée comme preuve pénale, soit la surveillance d’une personne déterminée couplée avec le traitement et l’utilisation des données atteint au respect de la vie privée[5]. L’utilisation des informations émises par les antennes relais pour déterminer le positionnement d’un téléphone mobile étant également un service de localisation, le constat effectué par la Cour européenne des droits de l’homme concernant le GPS vaut par analogie à la téléphonie mobile dans le cadre de la géolocalisation.
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, a, n° 1116 ss.

[2] Infra Partie II, Chapitre 3, II, C, 2, a, i, n° 1741.

[3] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 49.

[4] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 51; CourEDH, Affaire Shimovolos c. Russie, arrêt du 21 juin 2011, 30194/09, § 65.

[5] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05.

T384 – C. Le cadre légal – 1. Les droits fondamentaux, les libertés et leur protection

1. Les droits fondamentaux, les libertés et leur protection

  • Corrélativement aux autres mesures de surveillance secrète précédemment analysées, les techniques de localisation mettent en péril la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst), le droit au respect de la sphère privée (art. 8 CEDH, art. 17 Pacte II et art. 13 al. 1 Cst) et le droit d’être protégé contre l’emploi abusif de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst)[1].
  • En revanche, contrairement à la vidéosurveillance avec enregistrement ou à la surveillance des télécommunications, la localisation d’une personne ou d’un objet ne comporte pas nécessairement une atteinte à la sphère privée ou secrète des individus surveillés ou, tout du moins, l’atteinte est qualifiée de légère[2].
  • La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion, dans l’Affaire Uzun c. Allemagne, de se déterminer sur la violation de l’art. 8 CEDH, lors de l’exploitation des données GPS pour localiser un individu. Le constat réalisé par la Cour vaut également pour la localisation de la téléphonie mobile à ceci près que le secret des télécommunications protège également les renseignements ou données accessoires dont font parties les données de positionnement de téléphonie mobile[3]. Leur transmission constitue toutefois une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception ou l’enregistrement de la correspondance.
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, a, i, n° 1116 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, I, B, 2, a, i, n° 1451 ss.

[2] Message, CPP, p. 1234.

[3] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, a, n° 1116 ss.

T380 – 2. La localisation lors d’une surveillance de la télécommunication mobile

  • Nous l’avions relevé à l’aune de la surveillance des télécommunications, les diverses informations fournies par les téléphones mobiles aident les services de police et la justice pour mener à bien une enquête ou une procédure pénale[1]. Nous nous axons à présent sur la localisation géographique à l’aide des réseaux de télécommunication mobile.
a. La localisation à l’aide du réseau de téléphonie mobile
  • La téléphonie mobile fonctionne à l’aide d’ondes radioélectriques entre une antenne relais et un téléphone. Deux grands standards de systèmes mobiles existent: l’IS41 d’origine américaine et le GSM/UMTS. Ce dernier étant actuellement le standard en Europe et est donc exploité en Suisse, il fait l’objet de notre analyse.
i. Les systèmes de téléphonie
  • Le GSM – Global System for Mobile Communications – est un système de téléphonie mobile cellulaire. La zone desservie par le fournisseur de services de télécommunication est divisée en cellules alimentées par une station de base ou antenne relais[2]. Les antennes relais couvrent donc une certaine parcelle du territoire allant de 100 mètres à 10 kilomètres. Une ou plusieurs fréquences d’émission spécifiques sont attribuées à chaque cellule et réutilisées que par des cellules éloignées afin d’éviter les perturbations.
  • Pour établir une communication, le téléphone mobile crée une liaison radio avec l’antenne relais. Chacune d’entre-elles est reliée à une unité centrale par câble ou parabole qui traite les informations entrante ou sortante du téléphone portable et enregistre l’antenne qui est activée par l’utilisation du mobile. Si l’utilisateur se déplace vers la limite de la cellule, la première antenne transfère automatiquement la communication à la seconde pour éviter les interférences et les coupures.
  • Les systèmes dits de troisième génération – Universal Mobile Telecommunications System – UMTS – ou Long Term Evolution – LTE – fonctionnent selon le même procédé.
  • Ainsi, dès qu’une communication est réalisée à l’aide d’un natel ou qu’un SMS est envoyé, la référence spatiale de l’antenne, la date, l’heure et la durée de conversation sont conservées pour une durée de six mois et sont disponibles aux autorités répressives[3]. En analysant les données enregistrées, il est alors possible de connaître la ou les antennes qui se sont activées et ainsi localiser dans le temps l’utilisateur de manière plus ou moins précise. En l’absence de communication, aucune donnée sur l’emplacement des antennes activées par le téléphone mobile n’existe[4].
  • En sus de l’utilisation des signaux émis par un téléphone mobile et corrélativement à ce qui prévaut pour le traceur GPS positionné sur un véhicule, une balise émettant des ondes radios peut également être placée sur un suspect ou un véhicule afin de le suivre et/ou de le positionner.
ii. La localisation des téléphones portables à l’aide des antennes relais
  • Diverses technologies utilisent le GSM, extensivement la localisation par antennes relais, pour identifier la position d’un téléphone, notamment:
  • La Cell ID – identification de cellule – est la technologie la plus simple, mais la moins précise puisqu’il ne s’agit que de localiser la cellule et non le téléphone. Elle dépend étroitement du nombre d’antennes relais proches de l’appareil de téléphonie, de la grandeur de la cellule couverte et de l’environnement rural ou urbain.

Lorsqu’un utilisateur se trouve dans une zone couverte par le réseau, il se connecte automatiquement à une antenne relais. Le téléphone transmet les données IMEI permettant à la carte SIM de s’identifier sur le réseau.

En quelques secondes, il est possible de connaître de manière plus ou moins vaste la localisation du téléphone mobile, extensivement de son utilisateur.

Cette technique ne nécessite pas que le téléphone soit en permanence allumé ou dans une zone de couverture GSM. Il est en effet possible de récupérer les identifiants sur une antenne relais à laquelle le mobile s’est connecté sans qu’il le soit encore et ainsi permettre la surveillance rétroactive.

  • La triangulation avec l’aide de l’opérateur ou le Net Monitoring – contrôle du réseau – emploie le croisement de données issues de trois antennes relais ce qui accroît la précision, mais cette technique est peu efficace en zone urbaine dès lors qu’elle nécessite un environnement libre d’obstacles.

Il suffit que le téléphone soit allumé en veille pour que la localisation soit possible. Cependant, l’installation au préalable d’un logiciel sur la carte SIM est nécessaire. Cette technologie est d’ailleurs largement employée par les hackers qui activent la fonction Net Monitoring se trouvant d’office mais inactive sur les mobiles récents pour positionner un individu.

Pour éviter la triangulation, l’utilisateur du téléphone mobile n’a pas d’autre choix que d’enlever sa carte SIM après chaque communication, voire d’utiliser plusieurs puces pour éviter le pistage[5].

Découlant de ce principe de triangulation et de l’exploitation d’une application sur la carte SIM, la technologie AOA – Angle of Arrival – emploie la force du signal des antennes couvrant un champ directionnel d’environ 120° sise sur un mât[6]. En comparant les amplitudes, il est possible d’établir un angle de 10°-15° pour chacune des trois antennes. La position en deux dimensions peut être ainsi fournie avec une précision de 125 mètres à 4 kilomètres[7].

  • EOTD – Enhanced Observed Time Difference – utilise le temps écoulé entre l’émission par le téléphone portable d’un signal aux stations mobiles et la réception en retour du signal émis par lesdites stations, trois ou plus[8]. Un serveur externe estime à l’aide du temps écoulé la distance de l’appareil par rapport à l’antenne et positionne ainsi le téléphone avec un taux d’erreur de 50 à 150 mètres.

Cette technologie demande la disposition géographique précise des antennes sans quoi le taux d’approximation de la localisation s’accentue.

Sur le même procédé, la technologie TOA – Time of Arrival – et TODA – Time Difference of Arrival – prend en considération la triangulation par relevé de la distance entre le terminal et le téléphone mobile en mesurant le temps d’arrivée du signal entre trois antennes relais et le téléphone. L’intersection des cercles de transmission fournit le positionnement du natel.

Le défaut principal de ces méthodes de localisation est l’influence importante de la réflexion des ondes (bâtiments, montagnes, etc.) qui empêche de calculer correctement le positionnement dans certaines zones.

  • Il existe de nombreuses autres technologies permettant de positionner un téléphone mobile avec une approximation plus ou moins importante. En toute hypothèse, la localisation à l’aide de la téléphonie mobile reste en deçà de ce que nous pouvons obtenir à l’aide de la localisation satellite[9].
b. Le cas particulier de la recherche par champ d’antennes ou balayage d’antennes
  • Lorsqu’un téléphone portable entre dans la zone d’une antenne relais, il communique immédiatement avec elle afin de pouvoir émettre ou recevoir des appels ou des messages. La recherche par champ d’antennes est une recherche rétroactive de toutes les communications effectuées par la téléphonie mobile à un endroit précis et durant un laps de temps déterminé (art. 16 let. e OSCPT).
  • En règle générale, lors d’une surveillance à l’aide de la téléphonie mobile, les autorités pénales ciblent un numéro ou un utilisateur déterminé. Grâce à la recherche par champ d’antennes, il est possible d’analyser toutes les données – liste des numéros ayant activé une antenne – d’une ou de plusieurs antennes relais, après avoir déterminé la cellule concernée par le lieu fourni par l’autorité pénale[10]. Ce type de recherches élargies des téléphones ayant été en contact avec une antenne relais est largement bénéfique pour l’administration de la justice[11].
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 3 et 4, n° 1235 ss et 1253 ss.

[2] Birrer, Terrettaz-Zufferey, p. 484; Cartier, p. 201-202; OFEFP, p. 11.

[3] Hansjakob, Antennensuchläufen, n° 2-3. A ce sujet, voir également: Infra Partie II, Chapitre 3, II, C, 2, a, ii, b), n° 1760 et 1768.

[4] Birrer, Terrettaz-Zufferey, p. 485; Cartier, p. 214; Hansjakob, Antennensuchläufen, n° 3.

[5] Buquet, p. 362; Riklin, Strafprozessordnung, art. 280 N 3.

[6] Hansjakob, Antennensuchläufen, n° 1.

[7] Cartier, p. 207; Küpper, p. 158.

[8] Buquet, p. 363; Duhen, p. 142.

[9] Cartier, p. 212; Küpper, p. 175.

[10] Hansjakob, Antennensuchläufen, n° 2 et 4; Heiniger, n° 36.

[11] Infra Partie II, Chapitre 3, II, E, 1, c, iv, n° 1813-1815.

T377 – 1. La localisation à l’aide de la technologie GPS

a. Le système de navigation par satellite et les données fournies
  • Les signaux émis par les satellites des constellations des systèmes mondiaux de navigation (GPS, GLONASS ou GALILEO) contiennent un message d’identification qui indique quel est le satellite émetteur, quelle est l’heure exacte d’émission et où sont positionnés sur le plan orbital tous les satellites exploités.
  • La réception des signaux émis par au moins trois satellites permet le positionnement du récepteur dans l’espace à deux dimensions – longitude et latitude – grâce à la distance calculée à l’aide de la position des satellites et du temps que met un signal pour parvenir audit satellite[1]. Dès lors que les horloges des récepteurs ne sont pas aussi précises que celles des satellites, le décalage de temps peut apporter quelques imprécisions, il est alors préférable de calculer la position du récepteur à l’aide de quatre satellites[2].
  • La précision fournie par les données de positionnement est relativement fiable permettant de localiser le récepteur et, par prolongement, l’utilisateur dans le cadre de la recherche policière. Néanmoins, un certain nombre d’erreurs inhérentes aux systèmes de navigation dont il faut tenir compte existent[3].
  • L’exploitation des systèmes de navigation par satellites permet donc de positionner à un moment précis un récepteur GPS. En revanche, ils n’ont pas pour fonction de fournir des indications sur le déplacement d’un récepteur. C’est pourquoi, la combinaison à un système de communication est nécessaire afin d’avoir une vue directe sur le positionnement en temps réel[4]. Si un tel système n’est pas mis en place, seuls les enregistrements ou historiques de l’appareillage GPS pourront être exploités dans le dessein d’obtenir une information sur les trajets effectués. Les enregistrements sur un serveur externe au GPS ou l’historique stocké dans la mémoire interne de l’appareil, ainsi que les enregistrements ou les historiques du récepteur GPS, fournissent les données relatives à l’heure, à la vitesse, au positionnement géographique – longitude et latitude – du véhicule surveillé[5].
  • Dans l’hypothèse où la voiture du suspect n’est pas munie d’un appareil de géo-positionnement, un traceur GPS peut être discrètement fixé sur le véhicule. Cette méthode facilite la filature. Ainsi, l’enquêteur connaît en permanence le lieu où se trouve le véhicule, où il se dirige et s’il est à l’arrêt.
  • Relevons encore qu’aujourd’hui de nombreux utilisateurs de téléphonie mobile ont un Smartphone muni d’un module GPS qui permet d’avoir un système de réception. Il est ainsi possible de localiser le téléphone via les systèmes de navigation par satellite.
b. Le cas particulier des boîtes noires et du système ISA
i. Intelligent Speed Assistance
  • Depuis quelques années, les assureurs automobiles proposent de doter les véhicules d’une unité de communication entièrement automatisée, appelée plus communément boîte noire. Ce système permet de collecter les données kilométriques, les trajets effectués, les informations relatives au comportement de conduite soit en temps réel, soit passivement en se connectant directement à l’appareil[6].
  • Dans la même optique, à l’aide d’une boîte noire, le système d’assistance ISA – Intelligent Speed Assistance – développé par les australiens prévient et maîtrise la problématique des excès de vitesse. Il s’agit d’un système qui incite le conducteur ou l’oblige à respecter les limitations de vitesse.
  • Pour fonctionner, le système ISA doit être positionné dans un véhicule. Un GPS détermine avec précision la position du véhicule grâce au signal satellite. Une banque de données recense la totalité des tronçons routiers avec les vitesses maximales autorisées. Grâce à une carte digitale, ISA connaît le régime de vitesse en vigueur et peut le comparer avec les données sur la position du véhicule. L’information obtenue par ISA est alors envoyée au conducteur et/ou à la voiture. Le système peut soit alerter l’automobiliste que sa vitesse est trop élevée, soit la réduire automatiquement en créant une contre-pression sur l’accélérateur rendant difficile l’accélération ou empêcher directement l’excès de vitesse[7].
ii. Le programme Via sicura
  • Dans le cadre du programme Via sicura[8], l’OFROU, désireux de surveiller les chauffards, propose d’employer un enregistreur de données basé sur les systèmes de boîtes noires et ISA sans la fonctionnalité de régulation de vitesse, mais avec un enregistrement des informations relatives à la vitesse.
  • La modification de la Loi sur la circulation routière (LCR) a été acceptée par les Chambres fédérales le 15 juin 2012. Concernant l’utilisation des boîtes noires, l’entrée en vigueur de l’art. 17a du projet modifiant la LCR (P-LCR) était prévue dès l’année 2015, mais se trouve repoussée en 2017 au plus tôt[9].
  • L’art. 17a P-LCR prévoit que:

1 Si le permis de conduire a été retiré en vertu de l’art. 16b, al. 2, let. e ou f, 16c, al. 2, let. c ou d, ou 16d, al. 1, let. c, pour cause de dépassement de la vitesse maximale autorisée ou de vitesse inadaptée aux conditions de circulation, la personne concernée ne peut conduire, durant cinq ans après la restitution du permis, que des véhicules munis d’un enregistreur de données.

2 Dans des cas dûment motivés, l’autorité peut autoriser la conduite de véhicules non munis d’un enregistreur de données.

3 Si la personne concernée conduit un véhicule non muni d’un enregistreur de données, le permis de conduire lui sera retiré pour une durée appropriée.

4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant les exigences requises pour l’appareil et le contrôle de ce dernier.

  • Actuellement, un conducteur ayant commis un excès de vitesse grave ou ayant plusieurs fois transgressé les prescriptions en matière de vitesse se voit retirer l’autorisation de conduire. Une fois la période de retrait terminée, aucune surveillance particulière n’est prévue durant le délai d’épreuve.
  • Pour éviter les récidives et pour protéger au mieux la collectivité, il convient de fixer un délai d’épreuve avec surveillance aux « chauffards »[10]. Ainsi, les personnes visées par l’art. 17a al. 1 P-LCR ne peuvent conduire qu’un véhicule muni d’un enregistreur de données.
  • La surveillance des excès de vitesse à l’aide de l’équipement de géopositionnement a – avant tout – un effet psychologique, extensivement préventif, puisque le conducteur est confronté quotidiennement aux données enregistrées[11]. Si l’effet dissuasif de l’appareil ne conditionne pas l’attitude d’un conducteur et qu’il commet une nouvelle infraction à la LCR, les données obtenues peuvent être utilisées comme moyen de preuve afin de le sanctionner à nouveau.
[1] Andréani, p. 25; Birrer, Terrettaz-Zufferey, p. 485; Dodel, Häupler, p. 5, 47 et 316-317; Métille, Thèse, p. 68-69.

[2] Dodel, Häupler, p. 47 et 318; Oosterlink, p. 89.

[3] Infra Partie II, Chapitre 3, II, E, 2, b et c, n° 1837 ss et 1851 ss.

[4] A ce sujet: http://www.geogeny.ch [consulté le 08.05.2016].

[5] Birrer, Terrettaz-Zufferey, p. 486.

[6] A ce sujet: PFPDT, Explication concernant les systèmes "Pay you drive" (PAYD) et l'utilisation de "boîtes noires" dans les véhicules automobiles, disponible sur: http://www.edoeb.admin.ch [consulté le 08.05.2016]; http://www.masternaut.com [consulté le 08.05.2016].

[7] A ce sujet: http://www.isaweb.be [consulté le 08.05.2016].

[8] Message, Via sicura, p. 7703 ss.

[9] DETEC, Via Sicura – Feuille d'information, Berne 20 janvier 2015, disponible sur: http://www.astra.admin.ch [consulté le 08.05.2016].

[10] Message, Via sicura, p. 7726.

[11] DETEC, p. 30.

T374 – A. Les principes généraux

1. La définition de la géolocalisation

  • La géolocalisation est une technologie permettant de déterminer plus ou moins précisément la localisation spatio-temporelle d’un objet mobilier ou d’une personne à l’aide des coordonnées géographiques obtenues par le biais d’un système de positionnement satellite ou par le réseau de télécommunications.
  • Les systèmes de téléphonie mobile permettant l’usage des natels, les systèmes mondiaux de navigation par satellite relié à un récepteur comme le GPS ou encore les terminaux de correspondances électroniques servent à positionner les objets et/ou les individus[1]. La localisation peut être une action volontaire de l’utilisateur d’un Smartphone, ordinateur ou récepteur GPS – par exemple, le service iCloud d’Apple permet de localiser son Iphone –, ou être réalisée sous réquisition de l’autorité compétente, notamment pour rechercher une personne suspecte ou disparue.

2. Le champ d’étude

a. Les services basés sur la localisation géographique
  • Trois types de services peuvent fournir des informations sur la position spatio-temporelle d’un individu: les systèmes de navigation par satellite, les systèmes de télécommunication mobile et les terminaux informatiques. Nous traiterons ici des deux premiers, la géolocalisation par l’adresse IP faisant l’objet des preuves issues des techniques informatiques[2].
  • Les systèmes mondiaux de navigation par satellite, dont fait partie le GPS, donnent les positions de l’appareil transmetteur dans un rayon de quelques dizaines de mètres[3]. Ce type de système, connu principalement dans le cadre de la navigation automobile, avait à l’origine pour but de positionner son utilisateur et de l’aider à se déplacer. Aujourd’hui, il sert notamment au secours en cas d’urgence ou à la recherche d’objets volés, d’animaux ou de personnes. Le GPS est donc utilisé comme système de localisation pure, mais peut également permettre de retracer a posteriori les déplacements d’un véhicule ou servir comme élément de filature[4].
  • Les systèmes de télécommunication mobile localisent le téléphone portable émetteur ou récepteur. En premier lieu nécessaires pour établir les communications, les antennes relais ont rapidement démontré leur potentiel pour les autorités dans le cadre des recherches de personnes.
b. La géolocalisation en Suisse via la téléphonie mobile et les installations GPS
  • En Suisse, la géolocalisation à l’aide des systèmes de télécommunication mobile est la plus répandue. Les appareils GPS sont plus rarement exploités[5].
  • L’exploitation plus fréquente du positionnement spatio-temporel par téléphonie mobile s’explique par son lien étroit avec la surveillance des télécommunications. Lorsque les fournisseurs de services de télécommunication effectuent une surveillance en temps réel ou rétroactive, la détermination et la transmission simultanée ou périodique de l’identification cellulaire (Cell ID) (art. 16 let. b OSCPT), la position et la direction d’émission de l’antenne relais (art. 16 let. d ch. 3 OSCPT) font parties des données transmises à l’autorité pénale. La surveillance des télécommunications étant fréquente, dès qu’elle concerne un raccordement de téléphonie mobile, les données relatives à l’antenne relais (BTS), soit les données de positionnement, sont connues de l’autorité pénale.
  • Les données de localisation issues de la navigation GPS ne dépendent en revanche jamais de la surveillance des télécommunications. Il s’agit d’une surveillance spécifique, raison pour laquelle son utilisation est moins fréquente.

Continuer la lecture de « T374 – A. Les principes généraux »

T374 – II. Les techniques de localisation

  • Suite à l’accroissement des appareils permettant la mobilité des utilisateurs – appareils de type GSM, GPS ou de téléphonie mobile –, la traçabilité des individus est devenue opérante.
  • Même lorsque nous ne sommes pas en communication à l’aide de notre téléphone mobile ou que nous n’utilisons pas notre navigateur GPS, ces appareils constituent des balises de positionnement.
  • Dans le cadre de la procédure pénale, la géolocalisation est une technique d’interception utile à la neutralisation préventive ou répressive, notamment en permettant de relier une personne à une scène ou à une zone de crime. En contrepartie de cet avantage de traçabilité, la géolocalisation est une méthode intrusive dont l’utilisation peut potentiellement porter atteinte aux droits fondamentaux.
  • La présente partie a pour dessein d’exposer deux technologies de localisation – par GPS et par téléphonie mobile –, leur cadre légal en procédure pénale et leur utilisation en tant que preuve.

T358 – 4. La discussion sur la preuve obtenue par vidéosurveillance

  • Comme pour toutes les preuves, la technicité et les possibilités de visualiser et/ou de traiter les bandes-vidéo enregistrées ne fournissent pas l’absolue vérité. Il faut, par conséquent, peser le pour et le contre en analysant les forces et les faiblesses de la vidéosurveillance en tant qu’elle fournit des données utilisables comme preuve pénale.
a. Le potentiel de la vidéosurveillance
i. La nature de la preuve obtenue par vidéosurveillance ou technique audio-visuelle
  • La vidéosurveillance transporte virtuellement le juge et l’autorité policière sur les lieux de commission d’une infraction. Par conséquent, elle se révèle être un moyen approprié de reconstitution et d’étude d’événements qui permet dans certaines circonstances de confirmer adéquatement les soupçons de l’autorité policière et/ou judiciaire.
  • L’exploitation de la vidéosurveillance devant les tribunaux pénaux est assimilable à la présentation matérielle des faits. Contrairement aux témoignages reflétant les souvenirs et l’interprétation du témoin[1], les images capturées par des caméras et fixées sur un support sont dénuées de subjectivité. C’est pourquoi un crédit important est accordé à ce moyen de preuve jugé comme étant représentatif de la réalité.
  • Nous pourrions considérer que le tri des informations et leur interprétation nuisent à l’objectivité des images visualisées. Il faut néanmoins tempérer cette inquiétude et différencier les images qui sont objectives et la démonstration issue de cette preuve entachée de subjectivité.
  • Concernant le tri des informations, la totalité des données ne sont pas visionnées au tribunal. Seules les séquences jugées utiles pour établir les faits et/ou pour identifier l’accusé sont présentées à la Cour. Comme tout choix, même si celui-ci est cadré par la règle de la nécessité, il n’en demeure pas moins qu’une part de subjectivité existe. Pour contrer les inquiétudes quant au séquençage des enregistrements, la conservation de la totalité des images permet au juge, en cas de besoin, de visionner plus d’éléments et de se faire une idée réelle des événements.
  • Quant à l’interprétation réalisée suite au visionnage des images par la Cour, l’accusation ou la défense, elle implique immanquablement un élément de subjectivité. Néanmoins, cette subjectivité intervient en aval de la capture et de l’enregistrement des images. Elle n’influence donc pas la qualité objective de la vidéosurveillance en tant que technique probatoire. En revanche, la preuve administrée est une preuve scientifique qui, comme toute preuve, doit être libre et permettre au juge d’obtenir ou non l’intime conviction. Par conséquent, la subjectivité n’est pas liée au dispositif technique ou aux données enregistrées, mais bien à son intégration par les juristes lorsqu’il s’agit de déterminer l’établissement des faits à l’aide des images visionnées.
  • Par conséquent, les images capturées et traitées restent – normalement[2] – une représentation fidèle de la réalité et donc fournissent un moyen de preuve avec une force de conviction importante.

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