- La présomption d’innocence maxime fondamentale de tout procès équitable (art. 6 § 2 CEDH, art. 14 § 2 Pacte II, art. 32 al. 1 Cst et art. 11 § 1 DUDH) est prévue de manière détaillée en procédure pénale (art. 10 al. 1 à 3 CPP).
- L’art. 10 al. 1 CPP consacre le principe de la présomption d’innocence comme base à tout procès pénal. A l’instar des réglementations internationales et constitutionnelles, il s’adresse à toutes les autorités – organes de police et de justice – et plus particulièrement au juge du fond. En outre, l’art. 10 al. 3 CPP prévoit de manière explicite l’applicabilité de l’adage in dubio pro reo obligeant le tribunal à prononcer l’acquittement si un doute subsiste[1].
- Ainsi, l’innocence est présumée tant qu’aucune preuve n’établit d’un point de vue objectif la culpabilité pénale de l’accusé. A contrario, s’il existe un doute, la personne ne peut jamais être reconnue coupable. Le principe de la présomption d’innocence est par conséquent constitué de deux volets: le fardeau de la preuve et la non-culpabilité en cas doute. Stefan Trechsel[2] – notamment – et le Tribunal fédéral[3] déclarent qu’une règle supplémentaire est attachée à la présomption d’innocence, plus spécifiquement au principe in dubio pro reo. Il s’agit de l’appréciation des preuves.
- Résultante des garanties d’un procès équitable et d’un tribunal indépendant et impartial[4], la présomption d’innocence implique que les faits objectifs soient établis en dispensant la personne suspectée ou poursuivie de démontrer son innocence[5]. L’accusé peut donc adopter une attitude passive impliquant le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination[6]. Le fardeau de la preuve des faits et de la culpabilité incombe à la partie poursuivante – ministère public et/ou partie plaignante –, voire au juge répressif[7].
- A la question de savoir quelle est la portée de la présomption d’innocence, l’objet de la preuve fournit la solution. A l’exception de l’accomplissement de la preuve de la vérité (par exemple: art. 173 ch. 2 CP), d’un motif justificatif, d’un motif d’absolution ou d’un motif diminuant la culpabilité, le fardeau de la persuasion repose sur le demandeur. Il importe alors peu que l’accusé soit au bénéfice ou non d’une défense[8]. La présomption d’innocence prévue à l’art. 10 al. 1 et 2 CPP déploie ses effets tant qu’une question de fait est non-établie ou lorsqu’elle est douteuse. Ce n’est qu’à la fin de l’administration des preuves que le juge doit peser, de manière objective, les preuves à charge et à décharge[9]. Un jugement de culpabilité ne pouvant être rendu qu’après obtention de la certitude et hors de tout doute raisonnable, si objectivement les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas ou pas assez liés aux faits, si l’intention ou la négligence n’est pas affirmée ou si la culpabilité n’est pas, ou insuffisamment, démontrée, le juge applique l’adage in dubio pro reo qui tend à protéger le citoyen contre les risques d’une condamnation sans motivation, donc arbitraire[10].
- Ainsi, le juge répressif ne peut se prévaloir d’un fait défavorable à l’auteur si, objectivement, des doutes sérieux et insurmontables subsistent[11]. Toutefois, il n’est nullement nécessaire que l’administration des preuves aboutisse à une certitude absolue et sans faille.
[1] CR-CPP-Verniory, art. 10 N 47; Donatsch, Schwarzenegger, Wohlers, p. 58-60; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Maurer, p. 11; Jeanneret, Kühn, p. 74; Moreillon, Parein-Reymond, art. 10 N 15; Perrier Depeursinge, art. 10, p. 27 et 29; Preuve-Bohnet, Jeanneret, p. 72; Ruckstuhl, Dittmann, Arnold, p. 67; Schmid, Praxiskommentar, art. 10 N 1 et 10; StPO-Wohlers, art. 10 N 1 et 11-14.
[2] Trechsel, RSJ, p. 319.
[3] ATF 120 Ia 31, 36 = JdT 1996 IV 79 = SJ 1994 541, 543-544; ATF 137 IV 219, 227 = JdT 2012 IV 126, 133.
[4] ATF 124 I 327, 331; Moreillon, Parein-Reymond, art. 10 N 4.
[5] ATF 124 IV 86, 87-88 = JdT 1999 IV 136, 137-138; ATF 127 I 38, 40-41 = JdT 2004 IV 65, 67-68; ATF 138 V 74, 81-82; CR-CPP-Verniory, art. 10 N 16; Donatsch, Schwarzenegger, Wohlers, p. 59; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Maurer, p. 10; Jeanneret, Kühn, p. 72-73; StPO-Wohlers, art. 10 N 1 et 11-14.
[6] Eicker, Huber, p. 115; Piquerez, RJJ 1994, p. 288-289; Piquerez, RJJ 2004, p. 16-17; Ruckstuhl, Dittmann, Arnold, p. 69.
[7] Bouloc, p. 103; CR-CPP-Verniory, art. 10 N 45; Merle, Vitu, T. II, p. 181; Moreillon, Parein-Reymond, art. 10 N 8; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 182-183 ; Preuve-Bohnet, Jeanneret, p. 67; StPO-Wohlers, art. 10 N 6.
[8] Viau, Preuve pénale, p. 105.
[9] ATF 120 Ia 31, 36-37 = JdT 1996 IV 79 = SJ 1994 541, 543-544; ATF 124 IV 86, 87-88 = JdT 1999 IV 136, 137-138; ATF 127 I 38, 40-41 = JdT 2004 IV 65, 67-68; ATF 137 IV 219, 227 = JdT 2012 IV 126, 133; ATF 138 V 74, 81-82; Message, Constitution, p. 188-189 ; Preuve-Bohnet, Jeanneret, p. 67.
[10] Corboz, p. 404; Perrier Depeursinge, art. 10, p. 28-29.
[11] Polizeiliche Ermittlung-Voser, p. 31; Schmid, Handbuch, p. 85-86; Schmid, Praxiskommentar, art. 10 N 6 et 24.