T268 – i. Le champ d’application

  • Les art. 269 ss CPP s’appliquent pour toutes les surveillances des correspondances qui sont ordonnées et exécutées dans le cadre d’une procédure pénale fédérale ou cantonale pendante, exception faite des cas de recherche d’urgence des personnes disparues (art. 1 al. 1 let. c et 3 LSCPT). Par renvoi, elles peuvent également être exécutées dans le cadre d’une demande d’entraide pénale (art. 1 al. 1 let. a et b LSCPT).
  • Le Code de procédure pénale, contrairement aux législations cantonales en matière de police, ne prévoit en revanche pas la possibilité d’effectuer une surveillance préventive[1]. Cette interdiction doit toutefois être nuancée. Lorsque la surveillance peut prévenir indirectement une infraction, notamment lorsque l’activité délictueuse se poursuit dans la durée[2], ou qu’elle permet d’élucider des infractions futures, notamment pour prouver la réalisation de l’aggravante du métier[3], elle peut être licite. En effet, les informations obtenues concernent bien de futures infractions, mais la mesure de contrainte permet en premier lieu de mettre un terme aux activités délictueuses[4].
  • En outre, la législation fédérale autorisant la surveillance que dans le cadre d’une procédure pénale pendante, la surveillance d’un condamné après l’entrée en force du jugement – que ce soit en cas d’évasion ou pour débuter sa peine – n’est pas admis par le Code de procédure pénale[5]. En effet, une telle surveillance est une pure mesure de police relevant de la compétence des cantons.

 

[1] Hansjakob, BÜPF/VÜPF, art. 1 N 4; Schmid, Praxiskommentar, art. 269 N 7.

[2] Hansjakob, BÜPF/VÜPF, art. 1 N 4; Oberholzer, Strafprozessrechts, p. 420; Polizeiliche Ermittlung-Rhyner, Stüssi, p. 446; Schmid, Praxiskommentar, art. 269 N 6-7.

[3] Polizeiliche Ermittlung-Rhyner, Stüssi, p. 446.

[4] Hansjakob, BÜPF/VÜPF, art. 3 N 4.

[5] Eicker, Huber, p. 181; Polizeiliche Ermittlung-Rhyner, Stüssi, p. 441-442; Schmid, Praxiskommentar, art. 269-279 N 2; StPO-Hansjakob, art. 269 N 4.