T095 – expertise I. Les généralités A. La définition et la notion

  • L’expert joue un rôle central en procédure. Il est un acteur indispensable dans la recherche de la vérité. Qu’il s’agisse d’une demande du ministère public ou des tribunaux (art. 182 ss CPP), l’appel à un ou plusieurs spécialistes chargés d’effectuer une expertise judiciaire est licite pour élucider une problématique liée au manque de connaissances des juristes. Le recours à un expert est une des caractéristiques principales de la phase dite scientifique du système de preuve morale[1].
  • Un expert peut intervenir dans de nombreux domaines, notamment lors de la réalisation d’un projet législatif, comme contrôleur pour déterminer l’état de fonctionnement d’un véhicule, pour appréhender la capacité de discernement et/ou la responsabilité d’un individu, etc. Nous ne traitons toutefois que de l’expert au sein de la procédure pénale qui peut intervenir dans le domaine médical, biologique, toxicologique, des sciences forensiques ou informatiques.

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T093 – Deuxième partie: Les nouvelles technologies comme moyen de preuve

  • Toute procédure pénale est centrée sur la détermination de la vérité matérielle des faits à juger. Il en découle une volonté d’administrer des preuves à charge et à décharge assorties d’une crédibilité patente. Les techniques et les sciences, par leur objectivité, répondent positivement à ce désir.
  • Pour interpréter correctement les circonstances de fait liées à un domaine technique ou scientifique, des connaissances spécifiques dudit domaine sont nécessaires. Le juge, désireux d’exploiter une preuve scientifique ou technique ou de délimiter ce qu’elle prouve selon l’état de fait, doit faire intervenir quasiment inévitablement un expert afin de faire « parler » les indices. L’intégration des domaines scientifiques et techniques en procédure pénale oblige régulièrement la justice à recourir à l’expertise pour comprendre une preuve et établir sa fiabilité.

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T087 – C. Les constatations hybrides

  • Lorsque le juge aurait pu observer personnellement et déduire seul la force probante d’une preuve, mais, par manque de connaissances spécifiques ou par économie de procédure, un intermédiaire – expert ou rédacteur d’un procès-verbal – est appelé à participer à l’interprétation ou à la récolte des preuves, la preuve matérielle n’est plus directe. Ces preuves fournies en partie par les choses et en partie par les personnes se situent entre les constatations matérielles des faits et les constatations médiates.
  • Nous pouvons regrouper dans la catégorie des constatations hybrides les indices devant être interprétés (1.) et les procès-verbaux relatifs à la phase d’enquête ou d’instruction ainsi qu’à la recherche de preuve (2.).

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T084 – B. Les constatations directes ou immédiates

  • Les constatations directes ou immédiates sont des preuves réelles ou purement matérielles, le juge acquiert personnellement et immédiatement la connaissance du fait ou d’une chose en lien avec l’affaire à juger.
  • Le Code de procédure pénale scinde les preuves déduites des choses en deux groupes distincts: les éléments pouvant être directement versés au dossier (1.) et les éléments qui, en raison de leur nature, ne peuvent être intégrés qu’indirectement au dossier d’enquête (2.)[1].

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T079 – A. Les constatations indirectes ou médiates

  • Les preuves indirectes ou médiates sont celles qui nécessitent un raisonnement logique et un examen critique approfondi pour pouvoir être appréciées à leur juste valeur.
  • Trois catégories de personnes peuvent fournir des preuves indirectes ou médiates: le prévenu entendu lors de l’interrogatoire (1.), les témoins interrogés au cours d’une audition (2.) et les personnes appelées à donner des renseignements (3.).

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T079 – IV. Les différents moyens de preuves

  • Théoriquement, il est impossible d’énumérer tous les moyens probatoires dès lors que la preuve pénale n’est pas soumise à un numerus clausus.
  • Cependant, environ sept catégories de preuves existent: l’audition du prévenu, les témoignages, l’audition des personnes appelées à donner des renseignements, les pièces à conviction, les observations faites sur les lieux de l’infraction, l’expertise qui peut être considérée comme une déclaration à titre de renseignement ou un indice, et les procès-verbaux. En outre, la doctrine classifie les preuves selon qu’elles sont indirectes, médiates ou par indices (A.), directes, matérielles ou immédiates (B.) ou hybrides (C.)[1].
[1] Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 345; Polizeiliche Ermittlung-Zuber, p. 220; Rassat, p. 359; Riedo, Fiolka, Niggli, p. 164; Ruckstuhl, Dittmann, Arnold, p. 149.