T093 – Deuxième partie: Les nouvelles technologies comme moyen de preuve

  • Toute procédure pénale est centrée sur la détermination de la vérité matérielle des faits à juger. Il en découle une volonté d’administrer des preuves à charge et à décharge assorties d’une crédibilité patente. Les techniques et les sciences, par leur objectivité, répondent positivement à ce désir.
  • Pour interpréter correctement les circonstances de fait liées à un domaine technique ou scientifique, des connaissances spécifiques dudit domaine sont nécessaires. Le juge, désireux d’exploiter une preuve scientifique ou technique ou de délimiter ce qu’elle prouve selon l’état de fait, doit faire intervenir quasiment inévitablement un expert afin de faire « parler » les indices. L’intégration des domaines scientifiques et techniques en procédure pénale oblige régulièrement la justice à recourir à l’expertise pour comprendre une preuve et établir sa fiabilité.

  • Les domaines scientifiques ou techniques sont variés. Il peut s’agir des recherches à la suite d’analyses de traces, on pensera à l’utilisation des empreintes digitales ou de l’ADN; des méthodes liées à la surveillance ou à la localisation qui ont connu une évolution au niveau des moyens employés (écoute téléphonique, vidéosurveillance, GPS, téléphone mobile ou messagerie électronique); ou des possibilités données par l’informatique pour rechercher des auteurs d’infraction, pour stocker et pour exploiter des informations à l’aide des bases de données.
  • Le progrès technique permet de mieux collecter, examiner, voire conserver des traces ou des indices découverts sur les lieux d’une infraction. Ces modes probatoires ne sont plus relégués à un simple usage occasionnel. Ils sont devenus essentiels à l’administration de la justice pour resserrer l’étau de la condamnation sur les auteurs d’infraction[1] et établir le déroulement des faits délictueux. Néanmoins, les possibilités offertes par ces nouvelles technologies dans le cadre procédural ne sont pas exemptes de défauts, notamment quant à la protection des droits de la personnalité.
  • Ces constats axent la direction de notre travail. L’étude des domaines traités s’intéresse à l’examen de l’objet et du contexte pratique des nouvelles technologies et au contexte juridique dans le dessein d’établir la force, la faiblesse et les incertitudes des moyens de preuves technologiques ou scientifiques, de dévoiler les conflits que leurs usages engendrent sur le plan des droits fondamentaux et procéduraux, et d’établir la réalité sur leur valeur probante. L’administration des nouvelles technologies comme moyen de preuve engendrant le recours quasi systématique à un expert, une première partie de notre travail est dévolue spécifiquement aux conditions générales – procédurales et professionnelles – et à la problématique de l’expertise en procédure pénale (Chapitre 1). Concernant les chapitres suivants sur les nouvelles technologies, nous avons pris position d’analyser celles qui ont eu le temps d’être accueillies, adoptées, voire transformées par les décisions jurisprudentielles, l’avis de la doctrine ou la législation, considérées comme tangibles pour découvrir totalement ou partiellement la vérité matérielle et qui ne sont pas prohibées par le Code de procédure pénale. Les techniques trop récentes font l’objet de la perspective d’avenir. Elles ne sont pas détaillées dans le présent travail. Ainsi, la recherche est menée sur deux types de preuve: les preuves fondées sur les sciences (Chapitre 2) et les preuves fondées sur les techniques (Chapitre 3). Les sciences se définissant comme l’ensemble des connaissances qu’on acquiert par l’expérience, l’observation et par des déductions logiques, nous intégrons à ce domaine la dactyloscopie et la génétique. Dans le cadre de l’étude des techniques, nous étudions les applications ou concrétisations matérielles de certaines sciences, notamment informatisées, comme les télécommunications, la vidéosurveillance, le GPS et l’informatique.
[1] Cornu, p. 237.

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