T100 – B 2. Le statut juridique de l’expert

a. Les relations entre l’expert et les parties
  • L’expert judiciaire n’étant pas désigné par les parties, il n’existe pas de relation contractuelle entre eux. Par conséquent, aucune partie ne peut se prévaloir des articles 97 ss CO, notamment du droit de révoquer le contrat.
b. Les relations entre l’expert et la direction de la procédure
  • Les relations juridiques entre la direction de la procédure et l’expert sont plus complexes à définir.
  • Le Tribunal fédéral a examiné la qualification des relations juridiques entre l’expert et l’autorité publique[1]. En s’appuyant sur l’avis de plusieurs auteurs de doctrine[2], il a reconnu que l’expert était lié par un rapport de droits et d’obligations similaire au contrat de mandat (art. 394-418v CO)[3] ou au contrat d’entreprise (art. 368 CO) lorsque le résultat de l’expertise est susceptible d’être vérifié selon des critères objectifs[4]. Néanmoins, la Cour a tempéré ses propos en déclarant que les litiges entre l’autorité publique et l’expert n’étaient pas du ressort du droit privé, mais bien du droit public[5].
  • La position du Tribunal fédéral se base à juste titre sur la qualité du mandant. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, le mandant est le juge ou toute autre autorité publique compétente qui agit en tant que détenteur de la puissance publique[6].

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