T079 – A. Les constatations indirectes ou médiates

  • Les preuves indirectes ou médiates sont celles qui nécessitent un raisonnement logique et un examen critique approfondi pour pouvoir être appréciées à leur juste valeur.
  • Trois catégories de personnes peuvent fournir des preuves indirectes ou médiates: le prévenu entendu lors de l’interrogatoire (1.), les témoins interrogés au cours d’une audition (2.) et les personnes appelées à donner des renseignements (3.).

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T079 – IV. Les différents moyens de preuves

  • Théoriquement, il est impossible d’énumérer tous les moyens probatoires dès lors que la preuve pénale n’est pas soumise à un numerus clausus.
  • Cependant, environ sept catégories de preuves existent: l’audition du prévenu, les témoignages, l’audition des personnes appelées à donner des renseignements, les pièces à conviction, les observations faites sur les lieux de l’infraction, l’expertise qui peut être considérée comme une déclaration à titre de renseignement ou un indice, et les procès-verbaux. En outre, la doctrine classifie les preuves selon qu’elles sont indirectes, médiates ou par indices (A.), directes, matérielles ou immédiates (B.) ou hybrides (C.)[1].
[1] Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 345; Polizeiliche Ermittlung-Zuber, p. 220; Rassat, p. 359; Riedo, Fiolka, Niggli, p. 164; Ruckstuhl, Dittmann, Arnold, p. 149.