T120 III A -L’appréciation et la valeur probante de l’expertise – Le contrôle du juge et des parties

  • Les preuves administrées durant le procès étant promptes à fonder une décision de culpabilité, la Cour européenne des droits de l’homme a insisté sur l’importance de l’administration de la preuve et de la nécessité de respecter l’égalité des armes entre la défense et l’accusation[1]. La phase de désignation de l’expert et d’établissement de l’expertise étant non-contradictoire, l’équité exige en particulier que la défense puisse contrôler postérieurement les travaux entrepris. Tout moyen de preuve doit être soumis au débat contradictoire permettant au prévenu ou à son représentant de faire valoir leurs observations et de contester la crédibilité d’une preuve. L’expertise judiciaire n’est pas épargnée par le principe de contradiction[2].
  • L’autorité judiciaire doit pouvoir soumettre à son libre arbitre le contenu de l’expertise pour motiver sa décision. N’ayant pas les aptitudes professionnelles, il est nécessaire que la crédibilité des conclusions soit certaine et intelligible. Afin de respecter l’équité des débats[3] et le droit d’être entendu[4], le juge communique aux parties les écrits du spécialiste avec un délai pour formuler leurs observations. Ainsi, le rapport d’expertise est soumis au contrôle du magistrat et des parties.
  • En d’autres termes, le juge et les parties vérifient si les conclusions sont complètes, compréhensibles et exactes[5].

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