T068 – II. La recherche de la vérité matérielle

  • « Il n’est de justice que dans la vérité. » [Emile Zola]
  • Le point de départ de toute procédure pénale est la recherche de la vérité matérielle[1]. Ce principe est codifié à l’art. 6 al. 1 CPP. Il préconise que l’autorité pénale établisse les faits tels qu’ils se sont réellement déroulés ou, en tout cas, selon une vérité objective et complète qui paraît certaine[2]. Une simple vérité relative ou formelle est insuffisante, selon l’adage in dubio pro reo[3].
  • Afin de trouver la vérité matérielle, l’autorité pénale décisionnelle ne peut pas se satisfaire des déclarations des parties ou des preuves. En ce sens, la recherche de la preuve par les autorités étatiques est essentielle en procédure pénale. Elle trouve toute son essence dans les principes d’enquête, d’investigation ou d’instruction (art. 299 ss CPP) et dans le principe de vérité[4].
  • Ainsi, la recherche des preuves par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP) est confiée à divers organes judiciaires. Toutes les autorités pénales – la police judiciaire et le ministère public durant la procédure préliminaire, les autorités de jugement durant la phase des débats – doivent rechercher d’office les éléments pertinents à charge ou à décharge du prévenu[5]. Pour accomplir leur tâche, les autorités bénéficient de moyens coercitifs – perquisition, saisie, mesure de surveillance, etc. – qui leur permettent de rassembler et d’exploiter des preuves[6].

 

[1] CR-CPP-Roth, art. 6 N 5; Moreillon, Parein-Reymond, art. 6 N 1; Riedo, Fiolka, Niggli, p. 166; Schmid, Praxiskommentar, art. 6 N 1; StPO-Wohlers, art. 6 N 1.

[2] Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Maurer, p. 6; Moreillon, Parein-Reymond, art. 6 N 3; Riedo, Fiolka, Niggli, p. 166; Ruckstuhl, Volker, Arnold, p. 47; Schmid, Handbuch, p. 56.

[3] Infra Partie I, Chapitre 3, III, A, n° 285-290; Infra Partie I, Chapitre 3, III, C, 2, n° 317-319.

[4] Jositsch, Strafprozessrechts, p. 87; Ruckstuhl, Dittmann, Arnold, p. 47; Schmid, Praxiskommentar, art. 139-141 N 1-2.

[5] CR-CPP-Roth, art. 6 N 6; Moreillon, p. 143; Preuve-Bohnet, Jeanneret, p. 67; Schmid, Handbuch, p. 56.

[6] Perrier, Vuille, p. 17; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 173; Polizeiliche Ermittlung-Voser, p. 25.