T063 – B. Le droit cantonal

  • Outre les Constitutions cantonales (1.), les cantons édictent des lois relatives à la protection des données personnelles ou encore réglementent les tâches de la police (2.).

1. Les Constitutions cantonales

  • L’obligation de se doter d’une Constitution cantonale écrite découle de l’art. 51 Cst. Parmi les règles constitutionnelles cantonales, les droits fondamentaux occupent une place privilégiée.
  • Jusqu’en 1963, les Constitutions cantonales avaient une importance non négligeable en garantissant les libertés individuelles[1]. Depuis leur concrétisation dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, puis des art. 7 ss Cst, les garanties cantonales ont perdu de leur importance ne devenant plus qu’une source subsidiaire de protection[2]. Le Tribunal fédéral reconnaît une portée propre aux garanties fondamentales du droit cantonal dans l’unique hypothèse où elles sont plus précises et offrent une protection plus étendue que les bases légales fédérales ou internationales[3].
  • En matière pénale, la mention des garanties de procédure n’est pas uniformisée dans les vingt-six Constitutions cantonales. Seuls neuf cantons[4] réglementent la totalité des garanties et droits liés à la preuve – procès équitable, juge indépendant et impartial, présomption d’innocence, droit d’être entendu et consultation du dossier – parfois implicitement avec la notion unique d' »équité » ou de « droit de la défense« . Onze Constitutions cantonales[5] font référence à une ou plusieurs garanties: droit d’être entendu, droit d’accès au dossier ou présomption d’innocence; trois d’entre elles exposent les préceptes généraux applicables à la procédure de perquisition. Quatre Etats fédérés[6] se sont bornés à introduire un renvoi à la Constitution fédérale et aux instruments internationaux, voire aux réglementations sur la procédure pénale. Deux Constitutions[7] sont muettes tant au sujet du droit de la preuve que du droit de la défense ou des garanties de procédure. La diversité normative n’est cependant pas un problème étant donné que le Code de procédure pénale relègue à un rôle purement déclaratif les Constitutions cantonales dès lors qu’il met en œuvre de manière concrète et avec précision le droit de la preuve.
  • Ce dernier constat implique que dans le cadre de notre recherche, l’étude des dispositions constitutionnelles cantonales ne sera pas développée.

 

2. Les législations complémentaires

  • Certaines compétences sont laissées aux cantons. Ainsi, les lois cantonales, les décrets, les règlements d’application ou les ordonnances sont des sources de droit procédural.
  • Au vu du nombre de dispositions concernées par le droit de la preuve, de la protection des données et de la réglementation relative à l’emploi des nouvelles technologies, une présentation des bases légales contenues dans les normes cantonales aurait généré des répétitions et des confusions.
  • Les champs d’application matériels et personnels, ainsi que les droits garantis n’amènent guère de commentaires qui n’ont pas déjà été faits. Selon les domaines, le champ d’application personnel est plus ou moins large. Parfois, toutes les personnes physiques bénéficient des garanties[8], alors que d’autres fois seuls les suspects ou prévenus sont les bénéficiaires d’une garantie[9].
  • Les droits garantis sont, quant à eux, similaires aux garanties contenues dans les législations fédérales, tout en précisant ou complétant un domaine peu ou pas réglé par ces dernières. Prenons l’exemple de la LPD, cette loi ne réglemente pas le traitement des données par les organes cantonaux. La compétence d’édicter une législation cantonale de protection des données revient à chacun des Etats fédérés. Les cantons ayant rédigé récemment une norme en la matière ont largement repris les principes généraux contenus dans la LPD[10]. Conséquemment, la seule réelle différence entre la loi fédérale et les législations cantonales est l’organe concerné par l’application des dispositions. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités policières et judiciaires cantonales sont soumises à la procédure et au droit de protection des données propre à leur canton et ce même si elles exécutent un traitement de droit fédéral.
  • Pour plus de détails, nous renvoyons aux divers chapitres sur les preuves qui traitent notamment de la LIPAD/GE[11] et, implicitement, des législations cantonales sur la police.

 

[1] Aubert, Mahon, art. 10 N 1; Auer, Hottelier, Malinverni, Vol. II, p. 146; Häfelin, Haller, Keller, p. 74-76.

[2] Auer, Hottelier, Malinverni, Vol. II, p. 39-40; Grisel E., p. 2; Häfelin, Haller, Keller, p. 74-76.

[3] Auer, Hottelier, Malinverni, Vol. II, p. 38; Belser, Waldmann, Molinari, p. 64; Grisel E., p. 2.

[4] art. 20 Cst/AR; art. 26 al. 1 Cst/BE; art. 32 al. 1 et 2 Cst/FR; art. 28, 29 et 31 al. 1 Cst/NE; art. 4 Cst/SG; art. 18 al. Cst/SH; art. 10 al. 2 Cst/TI; art. 27 à 29 Cst/VD.

[5] art. 22 al. 1 Cst/AG; art. 9 al. 3 Cst/BL; art. 4 et 23 Cst/GE et art. 40 nCst/GE; art. 12 al. 2 phr. 2 et 16 al. 5 Cst/GL; art. 9 al. 2 et 3 Cst/JU; art. 3 al. 2 et 4 Cst/NW; art. 11 al. 3 et 12 Cst/OW; art. 18 al. 2 Cst/SO; art. 14 al. 1 et 2 Cst/TG; art. 13 al. 2 Cst/UR; art. 8 al. 2 Cst/ZG.

[6] art. 45 Cst/AI; art. 8 Cst/GR; art. 10 al. 2 Cst/LU; art. 10 al. 1 Cst/ZH.

[7] Cst/SZ et Cst/VS.

[8] A ce sujet, voir: les lois cantonales sur la protection des données, notamment la LIPAD/GE.

[9] A ce sujet, voir: notamment, les diverses loi sur la police cantonale, notamment la LPol/GE.

[10] Message, Convention à l'égard du traitement automatisé, p. 706.

[11] Loi cantonale genevoise du 5 octobre 2001 sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD), RS/GE 2 08.

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