T109 – 2. Le mandat d’expertise

a. La forme
  • La mise en œuvre d’une expertise judiciaire facultative fait suite à l’élaboration d’un mandat écrit (art. 184 al. 2 CPP) ou en cas d’urgence d’un mandat oral et consigné au procès-verbal (art. 77 CPP)[1] par le ministère public ou le juge désireux d’obtenir un avis compétant. La forme du mandat d’expertise étant une prescription d’ordre[2], en cas de non-respect, l’expertise demeure exploitable (art. 141 al. 3 CPP).
  • L’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise étant considérée comme une décision au sens de l’art. 80 CPP, le mandat comprend la nomination de la personne experte, la ou les tâches à accomplir[3], les droits, obligations et responsabilités de l’expert ainsi que la date de la demande et le délai à respecter (art. 184 al. 2 let. a à f CPP). Cette dernière indication est essentielle pour garantir le principe de célérité voulant que le jugement soit rendu dans un délai convenable (art. 5 al. 1 CPP). Si un délai pour fournir les conclusions n’est pas fixé, le juge risque de ne pas être en mesure de rendre sa décision – à défaut d’obtenir les informations utiles pour apprécier correctement les faits – dans un délai raisonnable et sans retard injustifié.
  • Sans mandat, le nom de l’expert, les obligations et les tâches n’étant pas connus, la saisine de l’expert est impossible. Cette décision d’octroi d’un mandat est donc fondamentale pour actionner cette mesure d’instruction qu’est l’expertise judiciaire facultative des moyens de preuves.

b. Le contenu
  • L’expert tire sa légitimité et ses pouvoirs du mandat rédigé par la direction de la procédure comprenant la ou les questions posées. Le spécialiste devant se focaliser à répondre aux incompréhensions ou incertitudes des magistrats, le libellé de l’objet est donc essentiel pour délimiter avec précision le champ de l’expertise.
  • La mission de l’expert est essentiellement technique. Elle ne porte que sur des questions de faits requérant des aptitudes professionnelles. Le rôle du spécialiste se borne à analyser et exposer son avis objectif en s’appuyant sur des observations et expérimentations rendant sa construction des événements plus tangible[4]. Contrairement au témoin ou à la personne appelée à donner des renseignements, l’expert apporte une réponse exacte à une question posée avec pour unique appui la science ou la technique sans se fonder sur la mémoire ou les simples connaissances humaines.
  • L’objet de l’expertise peut être de deux sortes: la justice doit se fonder sur des faits connus dont un point est contestable et nécessite des connaissances professionnelles pour en établir la véracité[5], ou la justice a besoin de clarifier l’accomplissement des conditions légales et demande le concours de l’expert pour constater si un fait est donné ou non. Qu’il s’agisse de connaître de manière exacte les faits déjà présentés ou de définir la situation légale, l’expertise vise à interpréter scientifiquement ou techniquement l’état de fait, voire à le constater entièrement ou en partie. En aucun cas la direction de la procédure ne peut poser une question juridique et l’expert ne doit jamais s’exprimer par des considérants juridiques. Dans le cas contraire, la direction de la procédure a l’interdiction de se fonder sur l’opinion de l’expert.
  • En outre, le libellé de la mission d’expertise est soumis à l’exigence de la neutralité. Il doit être libre de toutes suggestions[6] et ne pas contenir la réponse attendue. Par exemple, dans un procès pour meurtre avec profilage ADN, la question de l’expertise: « Est-ce bien l’ADN du prévenu qui a été retrouvé sur les lieux du meurtre? » suggère la position de l’autorité judiciaire quant à la culpabilité du suspect. Elle est inacceptable. La préférence doit être portée à un libellé plus neutre « L’ADN retrouvé sur les lieux du crime est-il identifiable?« , puisque légalement ce qui importe est d’identifier la trace ADN et non pas de juger coupable à tout prix le prévenu.
  • L’expert doit généralement répondre à toutes les questions posées par l’autorité pénale dans l’hypothèse où elles ne relèvent pas du droit ou ne sont pas suggestives. Néanmoins, il nous faut tempérer cette obligation. Sans s’en rendre compte, le ministère public ou les tribunaux posent des questions auxquelles les experts ne peuvent simplement pas répondre en vertu de la répartition des rôles. Notamment, l’expertise réalisée à la suite de l’analyse des traces dactyloscopiques permet d’évaluer la preuve à savoir si un lien est créé entre la trace et un suspect, mais ne permet en aucun cas de déterminer les circonstances de fait qui expliquent la présence de ladite trace sur les lieux de l’infraction. Les connaissances contextuelles et les hypothèses de travail pouvant expliquer la présence d’une preuve sur un lieu d’infraction sont du ressort exclusif de l’autorité pénale. Demander à un expert d’expliquer la présence d’une trace sur la scène de crime est une question récurrente nous amenant à constater un transfert partiel de responsabilité du juriste sur l’expert.
  • En outre, le terme « juger » de l’art. 182 CPP est trompeur. Mis à part les questions de culpabilité et de qualification juridique d’un comportement, l’expert ne doit pas apprécier une preuve[7]. En tant qu’auxiliaire de la justice, il aide le juge à exercer sa tâche en mettant ses connaissances au service de la justice pour apprécier ou constater l’état de fait, mais en aucun cas il ne juge.

 

 

[1] Message, CPP, p. 1192.

[2] Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Maurer, p. 401; Message, CPP, p. 1192; Moreillon, Parein-Reymond, art. 184 N 8; Polizeiliche Ermittlung-Armbruster, Vergères, p. 287; Schmid, Handbuch, p. 388.

[3] Moreillon, Parein-Reymond, art. 184 N 2; Schmid, Handbuch, p. 390; Schmid, Praxiskommentar, art. 184 N 1 et 5 ss.

[4] CR-CPP-Vuille, art. 182 N 6;  Kaufmann, p. 165; Pieth, p. 183-184; StPO-Donatsch, art. 182 N 21.

[5] Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 380; Zwiehoff, p. 33.

[6] CPP-Commentario-Galliani, Marcellini, art. 184 N 5; Kaufmann, p. 166-167; Zwiehoff, p. 33.

[7] Schmid, Handbuch, p. 384-385.

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