T142 – B. Les notions juridiques

  • Lorsque les autorités soupçonnent qu’une infraction a été commise (art. 197 et 260 al. 1 CPP), elles peuvent prélever des traces ou des données signalétiques dans le but d’établir les faits de l’acte délictuel et d’identifier l’auteur[1].
  • Pour encadrer le travail de l’autorité judiciaire et de la police ainsi que pour respecter les prérogatives liées à l’administration des preuves et à la restriction des droits fondamentaux, la Suisse a légiféré sur les mesures d’investigation, notamment sur la prise d’empreintes papillaires, l’analyse des données, la transmission et la conservation des informations.

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