- De l’avis de la Cour européenne, il est indiscutable que la mesure de surveillance par GPS ou – par analogie – par téléphonie mobile répond à des buts légitimes. Dans l’intérêt de la sécurité publique, de la sûreté, de la répression des infractions et de la bonne administration de la justice, ces dispositifs techniques sont des moyens d’investigation et de preuve adéquats[1].
- En outre, la nécessité de l’ingérence implique qu’elle doit correspondre à un besoin de l’Etat et qu’elle soit proportionnée au but poursuivi.
- La Cour européenne[2] et le Tribunal fédéral[3] ont relevé que, concernant la surveillance par GPS, la subsidiarité de la mesure, sa limitation dans le temps et son application dans le cadre d’une enquête pour des infractions graves étaient des critères permettant de déterminer si la proportionnalité était ou non donnée.
- Le Code de procédure pénale aux art. 269-279 et aux art. 280-281 CPP concrétise les critères jurisprudentiels[4].
- Ainsi, le ministère public peut ordonner la mesure de localisation par GPS si des soupçons laissent présumer qu’une infraction prévue à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise, que la gravité de l’infraction justifie la mesure et qu’une autre mesure moins invasive n’a pas été concluante ou ne le serait pas. Pour la surveillance de la localisation par téléphonie mobile ou de recherche par champ d’antennes, l’art. 273 CPP est moins strict, mais il limite la mise en œuvre aux crimes, délits et à certaines contraventions, selon la gravité de l’infraction, et à la subsidiarité de la mesure.
- En outre, seul un cadre restreint de personnes sont concernées, l’art. 281 al. 1 et 2 CPP ne prévoit l’emploi du dispositif technique GPS qu’à l’encontre du prévenu et des locaux ou des véhicules de tiers si le prévenu se trouve dans les lieux dont le tiers est propriétaire ou utilise les véhicules de ce dernier. L’art. 273 CPP restreint l’objet de la localisation GSM au prévenu et aux tiers si le prévenu emploie le raccordement téléphonique de celui-ci ou si le tiers concerné reçoit des communications pour le compte du prévenu ou émanant de ce dernier. Dans le domaine de la localisation, nous ne voyons que peu d’intérêt à ce que le ministère public ordonne une surveillance pour positionner le téléphone mobile d’un tiers qui reçoit les communications du prévenu ou pour ce dernier. A notre sens, le but légitime – extensivement la nécessité – n’est pas donné par la localisation d’un tiers à moins que des éléments concrets laissent penser que le prévenu est en présence de ce tiers, étant précisé que la solution la plus adaptée reste l’application par analogie de l’art. 281 al. 1 et 2 CPP lorsqu’une surveillance vise à positionner un téléphone mobile[5].
- Quant à la durée, elle est limitée à trois mois renouvelable pour la surveillance en temps réel et la prolongation de la mesure n’est octroyée qu’en cas de nécessité. La surveillance rétroactive est – généralement – limitée, quant à elle, à une période de six mois.
- Au vue de ces constatations, la mesure de surveillance par GPS ou de localisation par la téléphonie mobile répondent à un but légitime et la proportionnalité au sens large n’est pas d’emblée exclue.
[1] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 77. [2] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 78-80. [3] TF 1P_51/2007 du 24 septembre 2007, c. 3.5.2-3.6. [4] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, n° 1140 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, I, B, 2, c, ii, c), n° 1534 ss. [5] Supra Partie II, Chapitre 3, II, C, 2, a, ii, b), 1, n° 1777 ss.