T327 – iv. Excursus: l’enregistrement audiovisuel

  • Le Code de procédure pénale (art. 76 al. 4 et 154 al. 4 CPP) prévoit la possibilité d’enregistrer sur un support visuel, audio ou audiovisuel certains actes d’instruction, notamment les témoignages ou les déclarations effectuées par la partie plaignante. Dans ce cadre, la capture des images sert non seulement à compléter le procès-verbal (art. 77 let. e et g CPP) [1], mais peut également être administrée au procès.
  • L’utilisation d’une caméra doit permettre notamment: d’éviter la confrontation entre l’accusation et la défense, de fournir un moyen de preuve en évitant ainsi les ouïes-dires et de fournir à la Cour les passages exacts des déclarations faites lors de la procédure d’enquête ou d’investigation, voire de limiter le nombre d’auditions de la victime ou d’interrogatoires des témoins[2].
  • Grâce à la technologie audiovisuelle, les gestes, les mimiques physiques et le comportement général de l’individu entendu sont enregistrés. Ces indices peuvent permettre de déterminer si la vérité est réellement apportée ou si une gêne existe. Ainsi, le tribunal peut apprécier le degré de spontanéité des déclarations de la personne concernée et fonder sa décision sur ce qu’il peut voir à travers les images[3].
  • Outre le visuel directe des formulations et gestuelles de l’individu, l’enregistrement audiovisuel accroît la précision de la traduction et assure que la procédure encadrant l’interrogatoire ait bien été respectée[4].
  • Ainsi, l’enregistrement audiovisuel est un outil précieux pour obtenir la perception la plus exacte des interrogatoires, notamment lorsqu’aucune confrontation directe n’est exigible. Néanmoins, il faut garder à l’esprit, principalement pour l’interprétation de la gestuelle et la traduction, qu’un aspect subjectif n’est pas totalement absent[5].
[1] CR-CPP-Bomio, art. 77 N 1; Hauser, Schweri, Hartmann, p. 198; Schmid, Praxiskommentar, art. 78 N 9 et 11.

[2] Etrillard, p. 48; Vogt, p. 411.

[3] Büllesfeld, p. 32; McDonald, p. 78.

[4] Etrillard, p. 48; Ill, p. 166.

[5] Infra Partie II, Chapitre 3, I, B, 4, b, ii, c, n° 1642 ss; Infra Partie II, Chapitre 3, I, B, 4, b, iii, n° 1658-1659.