T346 – ii. La vidéosurveillance effectuée par les autorités

  1. a) La vidéosurveillance dissuasive du domaine privé ou secret
  • Le domaine privé échoit au propriétaire du fond qui est alors habilité à filmer sa propriété. Les autorités publiques ne disposent que du seul domaine public entendu dans son sens large, soit tout espace accessible au public[1].
  • Le principe de l’inviolabilité du domicile sans l’accord du propriétaire (art. 8 CEDH, art. 17 Pacte II, art. 13 al. 1 Cst et art. 186 CP) interdit aux autorités publiques – fédérales ou cantonales – de surveiller à des fins dissuasives la propriété d’une personne privée ou morale. Le lieu d’habitation, les espaces privés ouverts ou fermés et les lieux provisoires ou temporaires comme une chambre d’hôtel sont protégés contre l’intrusion des organes étatiques[2].
  • Ainsi, la vidéosurveillance dissuasive ne peut pas être exercée par les collectivités publiques et les organes agissant en leur nom sur domaine privé ou secret à défaut de l’assentiment de l’ayant droit ou d’une base légale spécifique[3].
[1] ATF 136 I 87, 113-114 = JdT 2010 I 367, 390-391.

[2] Métille, Thèse, p. 108-109; Müller, Schefer, p. 195-196.

[3] Auer, Flückiger, p. 926; Ruegg, Flückiger, November, Klauser, p. 46-47.

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