T515 – La conclusion finale

  • La mise en cause et la condamnation d’un individu comme auteur d’infraction constituent des actes suffisamment graves pour que des dispositifs formels ne dictent pas la décision du juge.
  • Actuellement, nous regrettons l’orientation que semble prendre le système probatoire en procédure pénale et le rôle que tient l’expert dans cette procédure. Il paraît donc essentiel d’objectiver la preuve pénale et, pour ce faire, de former les experts et les juges afin d’obtenir une meilleure collaboration.
  • En outre, les juristes doivent garder à l’esprit qu’une preuve – quelle qu’elle soit – est une aide ou un indice, mais ne permet en aucun cas d’assurer aux autorités policières, au ministère public ou au juge que les événements se sont effectivement déroulés comme elle le démontre ou que le prévenu est l’auteur de l’infraction. Elle ne dispense pas et ne dispensera jamais les autorités pénales à recourir à des investigations poussées pour confirmer ou infirmer sa démonstration matérielle, scientifique ou technique.
  • Les potentiels et les risques que nous avons relevés pour chaque science ou technique traitée ne sont que des éléments pour permettre aux juristes de mieux cerner les problématiques liées à l’appréciation des preuves techniques. Les considérations qui précèdent ne sont en revanche pas des règles d’interprétation à suivre aveuglément.
  • Ainsi, il n’existe aucun moyen infaillible pour parvenir à la vérité, ni de règles générales et abstraites pour juger de la valeur probatoire d’un indice scientifique ou technique. Chaque preuve doit être administrée, jugée et analysée dans le cas concret de l’affaire en cause.
  • Le seul maître mot qui doit dicter l’appréciation des preuves est qu’il ne faut pas tomber dans le piège du recours systématique aux preuves scientifiques ou techniques, ou de croire qu’elles peuvent être considérées comme la reine des preuves. Même si leur objectivité est avérée, des failles, des risques ou des erreurs d’interprétation ne sont pas exclus, amoindrissant leur valeur et leur authenticité.
  • Nous conclurons donc sur ces quelques mots: « Un indice matériel ne peut pas se tromper, il ne peut se dénier lui-même, […]. Seule l’erreur humaine dans sa recherche, son exploitation et son interprétation peut diminuer sa valeur. »[1]. Médiate ou immédiate, objective ou subjective, matérielle ou indirecte, une preuve demande toujours une interprétation pour être administrée. Par conséquent, sa valeur probatoire doit toujours être appréciée

 

[1] Paul Leland Kirk dans Galluser, p. 35.