- Nous pouvons regretter que le Code de procédure pénale soit parfois lacunaire pour envisager l’usage de quelques techniques nouvelles.
- Actuellement, par exemple, la simple utilisation d’un logiciel espion n’est pas prévue par la législation suisse, alors même que ce moyen technique est connu et usité depuis de nombreuses années.
- Au vu de l’exemple qui précède, l’évolution technologique ne semble pas totalement intégrée à la nouvelle procédure pénale. Il est vrai que les art. 280 ss CPP prévoient de façon générale l’utilisation « d’autres dispositifs techniques » ou que les art. 282 ss CPP ne limitent pas l’observation à des moyens techniques particuliers. Néanmoins si la problématique des logiciels espions et/ou des claviers espions se pose, nous pourrions envisager que bien d’autres technologies importantes pour les autorités pénales ne puissent être employées immédiatement à défaut de base légale justifiant l’ingérence aux droits fondamentaux.
- Nous pouvons également largement regretter le vide juridique causé par la mise en vigueur du Code de procédure pénale concernant l’emploi de mesure de surveillance préventive[1]. Même si quinze cantons ont – ou sont sur le point d’avoir – une législation en la matière, d’autres comme Genève, se trouvent dépourvus partiellement de moyens d’enquête essentiels, à tout le moins jusqu’à la mise en vigueur de la nLPol, et certains cantons sont même totalement dépourvus de dispositions légales autorisant les mesures préventives.
- En outre, pour la sécurité juridique et afin que la population sache à quoi s’attendre d’un canton à l’autre, une harmonisation dans ce domaine serait idéale ou à tout le moins, dès lors que les législations sur la police sont du ressort des cantons, qu’un concordat intercantonal fixant des modalités générales sur le sujet soit ratifié par tous les cantons.
[1]Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, i, n° 1143 ; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, ii, a), n° 1149; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 3, ii, n° 1242 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 4, c, ii, n° 1356 ss.