T498 – B. Les lacunes législatives depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale

  • Nous pouvons regretter que le Code de procédure pénale soit parfois lacunaire pour envisager l’usage de quelques techniques nouvelles.
  • Actuellement, par exemple, la simple utilisation d’un logiciel espion n’est pas prévue par la législation suisse, alors même que ce moyen technique est connu et usité depuis de nombreuses années.
  • Au vu de l’exemple qui précède, l’évolution technologique ne semble pas totalement intégrée à la nouvelle procédure pénale. Il est vrai que les art. 280 ss CPP prévoient de façon générale l’utilisation « d’autres dispositifs techniques » ou que les art. 282 ss CPP ne limitent pas l’observation à des moyens techniques particuliers. Néanmoins si la problématique des logiciels espions et/ou des claviers espions se pose, nous pourrions envisager que bien d’autres technologies importantes pour les autorités pénales ne puissent être employées immédiatement à défaut de base légale justifiant l’ingérence aux droits fondamentaux.
  • Nous pouvons également largement regretter le vide juridique causé par la mise en vigueur du Code de procédure pénale concernant l’emploi de mesure de surveillance préventive[1]. Même si quinze cantons ont – ou sont sur le point d’avoir – une législation en la matière, d’autres comme Genève, se trouvent dépourvus partiellement de moyens d’enquête essentiels, à tout le moins jusqu’à la mise en vigueur de la nLPol, et certains cantons sont même totalement dépourvus de dispositions légales autorisant les mesures préventives.
  • En outre, pour la sécurité juridique et afin que la population sache à quoi s’attendre d’un canton à l’autre, une harmonisation dans ce domaine serait idéale ou à tout le moins, dès lors que les législations sur la police sont du ressort des cantons, qu’un concordat intercantonal fixant des modalités générales sur le sujet soit ratifié par tous les cantons.
[1]Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, i, n° 1143 ; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, ii, a), n° 1149; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 3, ii, n° 1242 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 4, c, ii, n° 1356 ss.

T497 – IV. La synthèse des débats et conclusion – A. Les constatations générales

  • De manière générale, nous constatons que les techniques sont des moyens adéquats d’aide à l’enquête, de recueil d’indices et d’éléments de preuve. Employées à bon escient, les modes de surveillance, de localisation et informatiques apportent de bons résultats pour élucider des faits ou pour identifier des auteurs sans toutefois constituer des preuves irréfutables qui se suffisent à elles-mêmes. En effet, nous l’avons largement démontré, toutes les techniques ont des failles qui les rendent vulnérables et qui diminuent quelque peu leur force probante.
  • En outre, pour être utile, une mesure de surveillance – surveillance secrète de la correspondance par poste et télécommunication, les autres mesures de surveillance, l’observation, l’investigation secrète et la perquisition des supports informatiques – doit être ciblée afin d’éviter que le nombre de données recueillies soit tel qu’il n’est plus possible d’en faire usage efficacement. En effet, un nombre trop important de données ne permet pas un traitement adéquat, extensivement la détection des informations pertinentes.
  • Le faible coût et l’utilisation aisée des moyens techniques renforcent leur position comme éléments probatoires, dès lors qu’ils sont facilement accessibles à l’autorité pénale et aux particuliers.
  • Ainsi, l’avantage des moyens techniques dans le cadre de la procédure pénale n’est plus à démontrer.