- Deux points ont été relevés durant l’analyse des diverses techniques. Premièrement, les listes des infractions sur lesquelles doivent porter les soupçons ne sont pas identiques[1]. Deuxièmement, l’autorisation n’est pas toujours exigée[2].
- Le législateur justifie – généralement – les divergences de procédure selon l’ingérence et la nature de l’atteinte créées par la mesure de contrainte considérée.
- Néanmoins, nous avons vu que dans le cadre des moyens de localisation des divergences procédurales ne se justifient guère.
- Premièrement et pour des raisons historiques, le législateur a différencié la localisation à l’aide des champs d’antennes et la localisation par satellite. Alors que ces deux techniques ont la même intensité dans l’atteinte aux droits fondamentaux et qu’elles ont toutes deux pour conséquence de positionner dans l’espace et dans le temps une personne ou un objet, la localisation à l’aide d’un appareil mobile peut être ordonnée plus largement que la localisation GPS qui nécessite des soupçons sur une des infractions listées à l’art. 269 al. 2 CPP.
- Deuxièmement, le législateur différencie les cas d’utilisation d’autres dispositifs techniques et l’observation. La première de ces mesures de contrainte nécessite une autorisation du tribunal des mesures de contrainte, la deuxième ne requiert l’octroi d’une autorisation qu’après un mois et non pas d’une autorité judiciaire indépendante, mais du ministère public. Il est vrai que, même si globalement, une mesure de surveillance à l’aide d’un autre dispositif technique est plus intrusive dans la vie privée qu’une observation, tel n’est pas le cas dans le cadre de la localisation par GPS. En effet, contrairement à la filature qui permet de localiser et de visualiser les faits, la localisation par GPS ne fait que positionner la personne et par conséquent atteint moins gravement à la sphère privée. Il n’en reste pas moins que la localisation GPS est soumise aux régimes des art. 280 ss CPP, soit à des conditions d’exécution plus strictes que la filature.
- Ainsi, la différenciation des procédures prévues dans le cadre de mesure de surveillance technique n’est pas toujours justifiée et crée quelques incompréhensions.
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, a, ii, n° 1129; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, ii, a) n° 1146; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 4, c, i, c) n° 1348; Supra Partie II, Chapitre 3, II, C, 2, a, ii, a), n° 1754-1755; Supra Partie II, Chapitre 3, III, A, 3, c, i, b), 4 n° 2015. [2] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, b, ii, n° 1138; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, a, iv, b), n° 1173 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, a, v, d), n° 1216 et 1220; Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 4, c, ii, c), n° 1365; Supra Partie II, Chapitre 3, II, C, 2, a, i, d), n° 1750; Supra Partie II, Chapitre 3, III, A, 3, c, i, b), 4, n° 2010 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, III, A, 3, c, i, c), 2, b), n° 2040 et 2044-2045.