T461 – 5. La discussion sur la preuve informatique

  • A la différence des précédentes discussions sur les avantages et les problématiques des techniques comme moyen de preuve, la discussion sur la preuve informatique se cible sur les problématiques ou plus particulièrement sur les risques techniques et humains.
  • Ce choix est motivé par divers éléments. Premièrement, les avantages de la preuve informatique sont similaires à ceux qui prévalent pour les autres preuves techniques[1]. Deuxièmement, l’actualité récente sur les failles et risques informatiques alimentent les débats sur l’authenticité des données.
  • En pratique, les juristes combattent particulièrement fortement la preuve informatique plus que toutes autres. En effet, lorsqu’ils sont confrontés à une preuve informatique contraire à leurs allégués, ils tentent de décrédibiliser les moyens électroniques en attaquant les faiblesses de l’identification sur Internet et en pointant la vulnérabilité des technologies informatiques[2].
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 4, a, n° 1254 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, I, B, 4, a, ii, n° 1592 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, II, E, 1, a, ii, n° 1786 ss.

[2] Caprioli Eric, L'archivage électronique: de la dématérialisation à la politique d'archivage, l'omniprésence du droit, disponible sur: http://www.caprioli-avocats.net/ [consulté le 08.05.2016].

T461 – d. La conclusion sur l’efficacité et l’utilisation comme preuve des moyens informatiques

  • Avec les possibilités qu’offrent les technologies informatiques, nous n’avons pas été exhaustifs sur tous les éléments de preuve pouvant être découverts à l’aide de la surveillance sur Internet, de la surveillance de l’accès Internet et de la perquisition des supports informatiques. Cependant, nous pouvons en déduire une conclusion globale sur l’emploi en procédure pénale des moyens informatiques.
  • Pour autant que la procédure pour ordonner, autoriser et exécuter ces mesures de contrainte soit respectée, les documents, enregistrements ou données identificatrices sont admissibles comme éléments probatoires au procès pénal pour identifier les auteurs d’infractions et/ou pour déterminer les circonstances de certaines infractions.
  • Les données issues des moyens informatiques étant des preuves dites matérielles, leur valeur probatoire dépend étroitement de leur authenticité et de leur véracité. Une preuve modifiée risque de ne pas relater la vérité, mais une vérité subjective et en réalité erronée. C’est pourquoi il faut déterminer l’influence des risques techniques et humains pouvant affaiblir la sécurité ou l’exactitude des données ainsi que l’influence des programmes, tels que les chevaux de Troie, afin de connaître la réelle force probante des moyens informatiques.