- Nous l’avons énoncé[1], la perquisition vise à acquérir des preuves documentaires afin d’élucider les faits, et/ou d’identifier l’auteur et/ou les participants.
- Ainsi, certains documents et enregistrements sont utiles à l’enquête et peuvent s’avérer être des moyens de preuves pertinents. Tous ces éléments, étant susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal, sont mis en sûreté afin de garantir leur protection et leur conservation (art. 263 ss CPP).
- Si un titulaire de documents ou d’enregistrements s’oppose à la perquisition et au séquestre au motif qu’il est couvert par un secret privé ou professionnel ou pour d’autres motifs – informations non pertinentes à l’affaire en cause – et que l’autorité persiste à vouloir saisir les documents et enregistrements, le détenteur et/ou l’ayant droit peuvent demander la mise sous scellé (art. 248 al. 1 CPP). Ce droit appartient au prévenu ou aux tiers et permet de s’opposer tant à la perquisition qu’à un ordre de production[2].
- Pour obtenir la mise sous scellé, le détenteur doit immédiatement ou l’ayant droit dès qu’il a connaissance de la perquisition et du séquestre – avant le commencement de l’évaluation des informations – en formuler la demande et rendre vraisemblable que son droit de refuser de témoigner, de déposer ou d’autres motifs existent[3].
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