T449 – iii. La perquisition des documents électroniques

  • En ce qui concerne les fichiers, les emails et autres documents informatiques, les prescriptions des art. 269 ss CPP se rapportent uniquement aux données en voie de transmission[1].
  • A partir du moment où une donnée se trouve encore chez l’expéditeur, qu’elle est arrivée chez le destinataire ou qu’il s’agit d’un fichier enregistré sur un support de stockage qui n’est pas destiné à être envoyé, les dispositions relatives à la perquisition et au séquestre sont applicables (art. 241 ss et 263 ss CPP, en particulier art. 246-248 CPP)[2].
  • A noter qu’en ce qui concerne les données de localisation GPS, les historiques ou les données enregistrées sur un serveur sont également soumis aux dispositions sur la perquisition et le séquestre.
[1] ATF 140 IV 181, 187 = JdT 2015 IV 167, 172.

[2] ATF 140 IV 181, 187 = JdT 2015 IV 167, 172; Gless, p. 3 et 7; Jean-Richard-dit-Bressel, Mailbox, p. 159-160.