T325 – iii. L’agencement du système de vidéosurveillance

  • Certains auteurs de doctrine distinguent, à juste titre, trois groupes de vidéosurveillance dépendamment de leur agencement[1].
  • La vidéosurveillance non informatisée est une surveillance directe des personnes permettant de les identifier sans enregistrement de données[2]. Il s’agit d’une pure transmission d’image sur un moniteur qui demande une présence constante d’un personnel de surveillance.
  • En grande majorité, ce type de vidéosurveillance est utilisé comme méthode de dissuasion.
  • En outre, si la caméra est munie d’un zoom optimal, il est toujours possible d’identifier un individu.
  • Ce type de vidéosurveillance sans enregistrement ne constitue pas en soi une ingérence à la sphère privée des individus[3].
  • La vidéosurveillance avec enregistrement simple occasionne, comme son nom l’indique, l’enregistrement des données – images filmées – qui sont automatiquement effacées après une brève période. Ainsi, il est possible d’admettre ultérieurement les informations enregistrées comme moyen de preuve.
  • Ce moyen de vidéosurveillance avec l’effacement automatique atteint aux libertés fondamentales de manière plus ou moins légère selon la durée de conservation[4].
  • La vidéosurveillance avec traitement informatisé permet de coupler les données enregistrées avec une ou des bases de données – biométrique, policière, etc. – afin d’établir un profil de la personnalité[5]. A l’aide du traitement informatique des images, il est également possible d’améliorer les contrastes, d’élargir une section de l’image, etc. Ce potentiel permet une meilleure évaluation des données recueillies et par conséquent une mise en perspective plus probante avec d’autres informations préalablement enregistrées.
  • Ce type de vidéosurveillance atteint sans conteste aux droits et libertés fondamentaux[6].
[1] Bausch, p. 3-4; Büllesfeld, p. 20-22; Ruegg, Flückiger, November, Klauser, p. 89.

[2] Büllesfeld, p. 20; Ruegg, Flückiger, November, Klauser, p. 89.

[3] CourEDH, Affaire Peck c. Royaume-Uni, arrêt du 28 janvier 2003, 44647/98, § 59; CourEDH, Affaire Calmanovici c. Roumanie, arrêt du 1er juillet 2008, 42250/02, § 130.

[4] ComEDH, Affaire Herbecq et l'association ligue des droit de l'Homme c. Belgique, arrêt du 14 janvier 1998, 32200/96 et 32201/96, p. 92; CourEDH, Affaire Amann c. Suisse, arrêt du 16 février 2000, 27798/95, § 65-67; CourEDH, Affaire P.G et J.H c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 2001, 44787/98, § 59-60.

[5] Auer, Flückiger, p. 925; Büllesfeld, p. 21-22; Ruegg, Flückiger, November, Klauser, p. 89.

[6] ComEDH, Affaire Herbecq et l'association ligue des droit de l'Homme c. Belgique, arrêt du 14 janvier 1998, 32200/96 et 32201/96, p. 92; CourEDH, Affaire Amann c. Suisse, arrêt du 16 février 2000, 27798/95, § 65-67; CourEDH, Affaire P.G et J.H c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 2001, 44787/98, § 59-60.

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