T387 – c. La nature de l’atteinte à la vie privée

  • Concernant la gravité de l’atteinte, la Cour européenne distingue la surveillance par GPS – par analogie, à l’aide de la téléphonie mobile dans la stricte circonstance où seule la donnée de positionnement est fournie – et les autres méthodes de surveillances visuelles ou acoustiques.
  • De par sa nature, la géolocalisation est moins intrusive dès lors qu’elle ne fournit pas d’informations sur le comportement, les opinons ou les sentiments de la personne surveillée[1]. Néanmoins, en cas de traitement et d’utilisation des données obtenues à l’aide d’une surveillance GPS, l’atteinte à la vie privée est – au minimum – légère.
  • Par conséquent, l’ingérence à la vie privée doit être justifiée.
[1] ATF 130 II 425, 447-448; TF 1P_51/2007 du 24 septembre 2007, c. 3.5.4; TF 2C_116/2011 du 29 août 2011, c. 8.4; CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 52 et 72; CourEDH, Affaire Shimovolos c. Russie, arrêt du 21 juin 2011, 30194/09, § 65; BSK-StPO-Katzenstein, Eugster, art. 280 N 35 ss;CR-CPP-Bacher, Zufferey, art. 280 N 14; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Wolter, p. 270; Message, CPP, p. 1234.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *