T387 – c. La nature de l’atteinte à la vie privée

  • Concernant la gravité de l’atteinte, la Cour européenne distingue la surveillance par GPS – par analogie, à l’aide de la téléphonie mobile dans la stricte circonstance où seule la donnée de positionnement est fournie – et les autres méthodes de surveillances visuelles ou acoustiques.
  • De par sa nature, la géolocalisation est moins intrusive dès lors qu’elle ne fournit pas d’informations sur le comportement, les opinons ou les sentiments de la personne surveillée[1]. Néanmoins, en cas de traitement et d’utilisation des données obtenues à l’aide d’une surveillance GPS, l’atteinte à la vie privée est – au minimum – légère.
  • Par conséquent, l’ingérence à la vie privée doit être justifiée.
[1] ATF 130 II 425, 447-448; TF 1P_51/2007 du 24 septembre 2007, c. 3.5.4; TF 2C_116/2011 du 29 août 2011, c. 8.4; CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 52 et 72; CourEDH, Affaire Shimovolos c. Russie, arrêt du 21 juin 2011, 30194/09, § 65; BSK-StPO-Katzenstein, Eugster, art. 280 N 35 ss;CR-CPP-Bacher, Zufferey, art. 280 N 14; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Wolter, p. 270; Message, CPP, p. 1234.

T385 – b. Le respect de la vie privée en cas de localisation GPS

  • La localisation de la téléphonie mobile est directement liée aux données accessoires obtenues lors d’une surveillance des télécommunications[1]. Nous nous intéressons donc ici plus particulièrement au positionnement effectué à l’aide des données GPS en ajoutant quelques détails concernant la téléphonie mobile.
  • Dans l’affaire Uzun c. Allemagne, la Cour de Strasbourg a appliqué les principes susmentionnés pour se déterminer sur l’ingérence dans le respect de la sphère privée que peut causer l’utilisation d’un système de localisation par satellite.
  • Le premier élément que la Cour a examiné est celui de l’individualité de la donnée. La localisation par GPS est autorisée à l’égard du prévenu et dans certaines circonstances à l’égard de tiers[2]. En cas de surveillance d’un local ou d’un véhicule d’un tiers, ce qui est déterminant, c’est de savoir qui l’autorité d’enquête désire surveiller et non pas qui est le propriétaire du bien. Ainsi, il est possible de déterminer quelle est la personne dont la vie privée est touchée[3].
  • La Cour relève également que la surveillance au moyen de la localisation GPS par une autorité pénale amène immanquablement le recueil systématique et permanent – durant la période de surveillance – des données de déplacement de la personne. Vraisemblablement, ces informations sont en outre enregistrées afin de permettre de suivre l’individu ou de lier le positionnement à un moment donné dans un lieu donné avec la réalisation d’une infraction[4].
  • Ainsi, au regard de l’art. 8 CEDH, la localisation par GPS employée comme preuve pénale, soit la surveillance d’une personne déterminée couplée avec le traitement et l’utilisation des données atteint au respect de la vie privée[5]. L’utilisation des informations émises par les antennes relais pour déterminer le positionnement d’un téléphone mobile étant également un service de localisation, le constat effectué par la Cour européenne des droits de l’homme concernant le GPS vaut par analogie à la téléphonie mobile dans le cadre de la géolocalisation.
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, a, n° 1116 ss.

[2] Infra Partie II, Chapitre 3, II, C, 2, a, i, n° 1741.

[3] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 49.

[4] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05, § 51; CourEDH, Affaire Shimovolos c. Russie, arrêt du 21 juin 2011, 30194/09, § 65.

[5] CourEDH, Affaire Uzun c. Allemagne, arrêt du 2 septembre 2010, 35623/05.