T438 – 4. Les conditions formelles

  1. a) La procédure d’autorisation
  • La mise en œuvre d’une investigation secrète est soumise à l’autorisation d’une autorité judiciaire (art. 289 al. 1 CPP).
  • Corrélativement à la procédure d’autorisation de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, le ministère public doit – dans les vingt-quatre heures dès l’ordre d’infiltration[1] – transmettre une demande au tribunal des mesures de contrainte qui statue dans les cinq jours (art. 289 al. 2 et 3 CPP). Si elle est accordée, l’autorisation est valable pour un an au plus et prolongeable par période de six mois au plus (art. 289 al. 5 CPP).
  • Quant au contenu, la demande transmise au tribunal des mesures de contrainte doit exposer les motifs justifiant l’ordre d’investigation secrète. Ainsi, les faits présumés, les circonstances fondant les soupçons, les raisons pour lesquelles le principe de subsidiarité est rempli et la démonstration de la proportionnalité de l’usage de la mesure de contrainte doivent être explicités[2]. En outre, le ministère public doit se prononcer sur la dotation d’identité secrète, la garantie de l’anonymat et sur la qualité des agents infiltrés[3].
  • Concernant l’autorisation, dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte se prononce sur la demande du ministère public en motivant sommairement sa décision et sur l’établissement des titres ou documents devant être établis pour l’identité d’emprunt, la garantie de l’anonymat et le recours à des agents infiltrés non-issus du corps de police (art. 289 al. 3 et 4 CPP). Relevons encore que le tribunal des mesures de contrainte peut, moyennant une motivation accrue: autoriser provisoirement l’investigation, demander un complément au dossier ou des éclaircissements, ou refuser l’autorisation (art. 289 al. 3 phr. 2 CPP)[4].
  1. b) Les constatations fortuites
  • Lorsque l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la décision du ministère public et/ou dans l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte, une nouvelle décision doit être ordonnée et une nouvelle autorisation être obtenue (art. 296 CPP).
  • Par conséquent, les constatations fortuites ne sont exploitables qu’à deux conditions: l’infraction qu’elles élucident relève de la liste des comportements punissables (art. 286 al. 2 CPP) et une autorisation aurait pu être délivrée si des soupçons suffisants avaient existé[5].
[1] BSK-StPO-Knodel, art. 289 N 3; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Wolter, p. 281; Muggli, p. 267; Schmid, Praxiskommentar, art. 289 N 5.

[2] CR-CPP-Jeanneret, Ryser, art. 289 N 4; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Wolter, p. 281.

[3] BSK-StPO-Knodel, art. 289 N 14; Polizeiliche Ermittlung-Rhyner, Stüssi, p. 512 et 515.

[4] BSK-StPO-Knodel, art. 289 N 14; Hansjakob, BÜPF/VÜPF, art. 7 N 19.

[5] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, v, d), n° 1215 ss.

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