T443 – c) Les recherches secrètes

  1. La modification du Code de procédure pénale suisse entrée en vigueur le 1er mai 2013
  • Originellement, le Code de procédure pénale suisse ne comprenait aucune disposition sur les recherches secrètes.
  • En date du 10 septembre 2012[1], le Conseil national a adopté une révision du Code de procédure pénale suisse faisant suite à l’initiative parlementaire de Daniel Jositsch préconisant de restreindre le champ d’application de l’investigation secrète et d’autoriser les recherches secrètes.
  • En revanche, dans la même initiative, la chambre du peuple à refuser de régler la question de l’investigation ou des recherches secrètes préventives estimant qu’il s’agissait d’une compétence purement cantonale que le fédéral ne peut pas réglementer[2].
  • L’initiative parlementaire fait suite à l’arrêt du Tribunal fédéral concernant une surveillance menée par la police zurichoise sur Internet[3]. A l’aide du pseudonyme « Manuela_13 », un agent est entré en contact avec un homme de 26 ans qui pensait s’entretenir avec une jeune fille de 13 ans. Après avoir orienté la conversation vers des sujets à caractère sexuel, l’homme a convenu un rendez-vous avec sa fausse interlocutrice. Le Tribunal fédéral a déclaré que toute prise de contact active par un policier qui agit secrètement et un interlocuteur doit être qualifiée d’investigation secrète[4]. Dès lors, si aucune autorisation d’une autorité judiciaire indépendante n’a été donnée, il faut considérer la mesure policière comme illégale et, par conséquent, les preuves ne peuvent pas être exploitées[5].
  • Pour Daniel Jositsch et Franziska Mulle[6], la décision du Tribunal fédéral a eu pour conséquence de restreindre considérablement le travail de la police, cette dernière ne pouvant en effet plus intervenir activement de manière spontanée sous une fausse identité, ni opérer des achats à des fins d’enquête.
  • La révision du CPP proposée et entrée en vigueur le 1er mai 2013. Cette modification a permis, nous l’avons vu[7], en premier lieu de définir plus strictement l’investigation secrète (art. 285a CPP) et de créer une base légale pour les recherches secrètes (art. 298a à 298d CPP).
[1] Bulletin-officiel – Procès-verbaux du Conseil national du 10 septembre 2012 concernant l'initiative parlementaire: Investigation secrète – Restreindre le champ d'application des dispositions; BSK-StPO-Knodel, art. 298a N 1.

[2] ATF 140 I 381; Rudaz, n° 51.

[3] ATF 134 IV 266 = JdT 2008 IV 35.

[4] ATF 134 IV 266, 274-278 = JdT 2008 IV 35, 47-52; StPO-Hansjakob, art. 298a N 4.

[5] ATF 134 IV 266, 286-287 = JdT 2008 IV 35, 60-61.

[6] Jositch, Mulle, p. 492.

[7] Supra Partie II, Chapitre 3, III, A, 3, c, b), n° 1985 ss.

T443 – 6. La fin de l’investigation secrète

  • Au sens de l’art. 289 al. 6 CPP, en cas d’absence d’autorisation ou de prolongement d’une investigation secrète, le ministère public est tenu de mettre fin sans délai à la mission secrète.
  • En outre, à quelques nuances ou spécificités près, les conditions occasionnant la fin de la mesure et la communication au prévenu sont similaires à ce qui prévaut pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication[1]. Nous nous limitons donc ici aux spécificités de l’art. 297 al. 1 let. c et al. 3 CPP.
  • Selon l’art. 297 al. 1 let. c CPP, la mission est immédiatement interrompue lorsque l’agent infiltré ou la personne de contact ne respecte pas les instructions du ministère public. Chaque manquement ne conduit pas à une interruption de la mission. En effet, seuls ceux rendant l’investigation secrète inutile, inefficace, dangereuse ou contraire au droit causent l’arrêt de l’activité de l’agent infiltré[2].
  • Quant à l’art. 297 al. 3 CPP, il est prévu que peu importe les circonstances ayant mené à la fin de l’investigation secrète[3], l’autorité de poursuite pénale veille à ce qu’aucune personne ne soit exposée inutilement à des dangers.
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, iii, d) et e), n° 1191 ss et 1197 ss.

[2] BSK-StPO-Knodel, art. 297 N 6-7; Message, LSCPT, p. 3741; Polizeiliche Ermittlung-Rhyner, Stüssi, p. 527-528; Schmid, Praxiskommentar, art. 297 N 5-6.

[3] Message, LSCPT, p. 3741.