T434 – a) L’observation

  • A la lecture de la jurisprudence, nous avons constaté que le Tribunal fédéral différencie l’observation et l’investigation secrète. La distinction entre l’observation et la surveillance policière est plus délicate[1].
  • En raison de la nature de la surveillance sur Internet, il nous faut effectuer cette distinction. En effet, l’activité déployée par l’autorité pénale sur Internet peut être spontanée et/ou ponctuelle, ou systématique et d’une certaine intensité dans le temps[2]. Contrairement à la vidéosurveillance répressive – par exemple –, il arrive fréquemment qu’un agent de police ne fasse que passer sur un forum sans avoir une activité de surveillance réelle.
  • La surveillance policière est ouverte ou secrète, préventive ou répressive, intervient à court terme et ne fait pas l’objet d’enregistrements systématiques. Il s’agit d’une mesure de police standard qui ne relève pas des art. 282 ss CPP, dès lors qu’elle intervient de manière fortuite ou spontanée, et non pas suite à un mandat de surveillance systématique[3].
  • L’observation s’effectue dans un but de poursuite pénale, est dirigée contre une personne, une chose ou un objet déterminé et est planifiée à long terme[4].
  • Par conséquent, lorsqu’une surveillance sur Internet est effectuée, il faut analyser les circonstances de l’activité déployée pour déterminer s’il s’agit d’une simple surveillance policière ou d’une observation.
  • Généralement, dans le dessein d’obtenir des indices et/ou des preuves, la surveillance est étendue dans le temps et vise un individu déterminé même caché derrière un pseudonyme. Dès lors, nous avons fréquemment affaire à une preuve provenant d’une activité d’observation qui n’est exploitable que si elle a été obtenue dans le respect des conditions procédurales.
  • A ce sujet, les dispositions relatives à l’observation (art. 282 et 283 CPP) ayant déjà fait l’objet de commentaires dans le cadre de la vidéosurveillance répressive effectuée par les autorités sur domaine public, nous nous référons à cette analyse concernant la procédure[5].
[1] ATF 140 I 381, 390.

[2] ATF 140 I 381, 390; CR-CPP-Guéniat, Hainard, art. 282 N 3; Moreillon, Parein-Reymond, art. 282 N 3; Polizeiliche Ermittlung-Rhyner, Stüssi, p. 472. Infra Partie II, chapitre 3, III, A, 3, c, i, b), 1, n° 1987 ss.

[3] CR-CPP-Guéniat, Hainard, art. 282 N 2-3; Donatsch, Schwarzenegger, Wohlers, p. 238; Pitteloud, p. 459; Polizeiliche Ermittlung-Rhyner, Stüssi, p. 472; Zalunardo-Walser, p. 47 ss.

[4] BSK-StPO-Katzenstein, Eugster, art. 282 N 1 ss; Message, CPP, p. 1235.

[5] Supra Partie II, Chapitre 3, I, B, 2, c, ii, d, n° 1556 ss.

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