T254 – D. La synthèse des débats et conclusion

  • Indiscutablement, la génétique est un mode probatoire essentiel à la procédure pénale. Les bénéfices et l’apport de l’ADN en tant que moyen identificatoire n’est pas à remettre en question. Avec leur puissance d’identification et leur fiabilité, les analyses ADN participent à l’intégration des sciences dans la procédure pénale et à l’élucidation des infractions. En revanche, il est nécessaire de faire preuve de retenue lors de l’administration et l’appréciation de la preuve génétique.
  • La gestion systématique des liens ADN doit s’inscrire dans une approche globale de l’élucidation de l’infraction concernée, soit dans un faisceau de preuves. Ceci permet de considérer l’identification, plus précisément la présomption qui en faite, grâce au matériel biologique comme une étape élémentaire du renseignement criminel sans lui donner une portée plus large que ce qu’elle démontre.
  • En d’autres termes, l’intégration de la preuve ADN dans sa considération pure d’indice matériel évite que l’identification ne soit considérée comme une preuve de culpabilité ou d’innocence, dans la mesure où elle n’explique pas comment la trace s’est trouvée sur les lieux de l’infraction, mais uniquement quel est le rapport de vraisemblance que le suspect soit à la source du matériel biologique détecté.

Continuer la lecture de « T254 – D. La synthèse des débats et conclusion »

T252 – d. Les recommandations pour l’avenir

  • L’utilité de la gestion systématique des profils d’ADN de manière automatisée n’est plus à prouver. Si, aujourd’hui, la sphère privée est relativement bien protégée et assurée par la procédure mise en vigueur, l’avenir accompagné de l’évolution des sciences et des techniques peut apporter son lot d’inquiétudes, ce d’autant qu’il est toujours délicat de prévoir comment va évoluer une science et quelles découvertes vont être réalisées.
i. Le décryptage de la partie codante de l’ADN
  • Actuellement, l’ADN non-codant ne fournit aucune donnée personnelle ou sensible. Cependant, il n’est pas exclu qu’un jour ces segments puissent être décodés et révèlent une information sensible, mais utile à la procédure pénale[1]. D’ailleurs, une équipe de chercheurs italiens a démontré qu’un segment ADN lié à une maladie génétique rare était analysé par la France lors de profilage ADN, ce qui crée une atteinte potentiellement grave aux droits fondamentaux de l’individu[2]. Dans cette hypothèse, la Loi sur les profils d’ADN serait alors insuffisante pour prévenir toute atteinte grave au droit à l’autodétermination informationnelle.

Continuer la lecture de « T252 – d. Les recommandations pour l’avenir »

T248 – c. Le profilage ADN automatisé à la lumière de la liberté personnelle et de la sphère privée

  • Comme nous l’avons préalablement indiqué, le prélèvement, l’analyse et la comparaison des profils d’ADN peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux[1]. Nous nous focaliserons dans la présente partie à la possible violation de la présomption d’innocence ainsi qu’à la mise en péril de la sphère privée et du droit à l’autodétermination informationnelle liées à l’intégration et la conservation des profils génétiques dans CODIS.
i. La présomption d’innocence
  • La première critique généralement formulée contre le système CODIS est la violation de la présomption d’innocence[2]. D’après ce principe, aucune mesure de contrainte ne peut être ordonnée sans qu’il existe des soupçons suffisants.
  • Ainsi, si un profil est conservé et qu’une recherche est effectuée à l’aide du fichier CODIS alors même qu’aucun soupçon n’existe, le comportement de l’autorité pénale viole la présomption d’innocence. En revanche, ce principe fondamental de la procédure pénale n’interdit pas qu’une source d’informations provenant d’affaires antérieures puisse servir pour en déduire des soupçons.
  • Par conséquent, l’utilisation notamment des fichiers de profil génétique lors d’enquête ne viole en aucun cas la présomption d’innocence. La critique formulée par certains scientifiques ou juristes doit donc être réfutée.

Continuer la lecture de « T248 – c. Le profilage ADN automatisé à la lumière de la liberté personnelle et de la sphère privée »

T246 – b. Les risques liés à l’utilisation et à la croissance de CODIS

i. La négligence des autres éléments de l’enquête
  • Avec l’aisance que procure l’exploitation de CODIS, le danger de voir les enquêteurs attendre les résultats de l’analyse génétique avant d’entreprendre les démarches d’investigation, voire de limiter leurs efforts pour collecter des informations essentielles en cas de traces non-pertinentes, ne peuvent être écartés[1].
  • La base de données CODIS ne doit pas mettre en péril la tâche d’investigation et de récolte de preuves essentielles pour créer un faisceau de preuves – en cas de traces pertinentes – ou apporter une autre vision de l’affaire – découverte de traces non-pertinentes[2].
  • Dans la première situation, certes la récolte d’informations pourrait corroborer les résultats de l’analyse ADN, mais elle pourrait aussi contredire ou apporter d’autres hypothèses du déroulement des faits. C’est pourquoi un résultat identificatoire n’est pas suffisant pour juger l’affaire et les investigations doivent impérativement être réalisées. Rappelons, au surplus, que le facteur temps peut dégrader un certain nombre d’indices ou rendre difficile la poursuite d’un suspect, il n’est dès lors pas possible d’attendre le résultat d’analyse génétique pour mettre en marche toute la phase d’enquête.
  • Dans la seconde circonstance, l’utilisation des traces non-pertinentes constitue un autre risque qui s’accroît avec la mise en œuvre d’un système automatisé. En effet, la comparaison étant facilitée par l’informatique, bon nombre de traces sont comparées alors même qu’avec un peu de réflexion elles seraient écartées faute de pouvoir ou d’être liées à l’affaire.
  • Le gain de temps et la facilité d’identifier un individu sont deux arguments favorables pour l’utilisation de l’ADN comme moyen identificatoire par les services d’enquête. La découverte d’une trace étant pratiquement toujours possible, l’analyse subséquente l’est également. Cela ne signifie pas pour autant que l’individu à la source de cette trace ait un lien avec l’infraction constatée.
  • Ainsi, même si la base de données fournit un résultat positif, celui-ci n’est rien si les magistrats ne l’examinent pas avec un esprit critique. Il faut impérativement que les juristes comprennent que si l’identification est de plus en plus facilitée à mesure que le fichier automatisé s’agrandit et se perfectionne, elle n’en est pas moins incertaine.

Continuer la lecture de « T246 – b. Les risques liés à l’utilisation et à la croissance de CODIS »

T243 – a. L’efficacité et les avantages du système automatisé CODIS

a. L’efficacité et les avantages du système automatisé CODIS
i. Un outil d’enquête et d’entraide à la poursuite pénale
  • Le processus de fichage débute par l’interpellation d’une personne, le prélèvement de son matériel génétique et l’analyse génétique subséquente[1]. Le profil d’ADN obtenu est intégré provisoirement à la base de données CODIS pour être confronté aux profils stockés et éventuellement à la trace indiciale d’origine inconnue. L’intégration de la fiche informatisée ne devient définitive qu’en cas de condamnation.
  • L’efficience du fichier CODIS est proportionnelle au nombre de fiches incorporées, plus le nombre de profils enregistrés est important plus les chances d’identification augmentent. La disponibilité des fiches d’ADN a pour conséquence un déplacement de l’analyse génétique en début d’enquête pour cibler un potentiel suspect[2]. Au début de l’utilisation du matériel génétique comme moyen identificatoire, le prélèvement et l’analyse de l’ADN n’avaient lieu qu’en fin d’enquête pour conforter les soupçons sur le suspect. Aujourd’hui, grâce au fichier informatisé qui facilite les comparaisons, le profil d’ADN est utilisé pour désigner un suspect de manière efficace et relativement fiable[3].
  • Au-delà de la facilité d’obtenir une information, la comparaison informatisée s’effectue en peu de temps permettant l’accélération des procédures.
  • La rapidité de comparaison et l’augmentation du nombre de profils stockés dans CODIS n’est pas sans influence sur l’économie du procès. Premièrement, le temps gagné à éviter des interrogatoires fastidieux lorsque l’individu nie tout lien avec la victime, le lieu de l’infraction ou un objet s’y référant permet au corps de police de se focaliser sur une autre affaire ou une autre tâche.
  • Deuxièmement, une seule analyse génétique peut servir à établir un lien entre plusieurs affaires – même séparées dans le temps ou dans l’espace – impliquant une dispense pour les enquêteurs d’investigations classiques[4]. Grâce à la base de données CODIS, il suffit qu’un malfaiteur soit arrêté et fasse l’objet d’un prélèvement pour réaliser qu’il est à la source d’une série de traces biologiques déjà découvertes. Dans ces circonstances, la fonction identificatrice de l’ADN est pleinement remplie et conforte les milieux policiers dans leurs démarches[5].
  • Enfin, la comparaison individu/individu permet de déceler les substitutions éventuelles d’identités.
  • Le taux d’élucidation de crimes ou délits, extensivement le nombre de poursuites et de condamnations, ont sensiblement augmenté grâce à CODIS[6]. En augmentant les chances d’identification des criminels et en assurant par là-même une meilleure sécurité publique, la base de données CODIS a également un effet dissuasif. Les possibilités accrues de hit grâce au nombre de fiches enregistrées s’accompagnent d’une crainte des auteurs d’actes délictuels de se voir systématiquement identifier entraînant une baisse de la commission des crimes et délits.

Continuer la lecture de « T243 – a. L’efficacité et les avantages du système automatisé CODIS »

T242 – 2. L’utilisation du système CODIS et ses limites

  • Le prélèvement, l’échantillonnage, l’établissement du profil sont des étapes clés, mais insuffisantes pour révéler l’importance de l’ADN dans le monde judiciaire. La comparaison des profils et la réalisation d’un hit sont l’essence même de ce moyen de contrainte, puisqu’elles permettent l’identification du profil génétique analysé, voire l’élucidation d’un crime (art. 255 al. 1 et 256 CPP) ou d’un délit (art. 255 al. 1 CPP).
  • Le pouvoir identificatoire de l’ADN a influé sur le travail de la police et du système judiciaire avec pour incidence la création d’une base de données des profils génétiques[1]. En l’absence d’un fichier automatisé comparatif, le profil génétique ne fournit pas l’entier de son pouvoir identificatoire. La mise en place du système CODIS a pallié ce manque.
  • L’informatique est un outil précieux d’entraide pour confronter une multitude de données et facilite la conservation ainsi que la consultation des fiches automatisées. En contrepartie, l’automatisation des données génétiques crée un risque d’atteinte à la vie privée, à la liberté personnelle et peut mener faussement à la conclusion d’une enquête, voire d’un procès. La présente partie tente de mettre en exergue les points positifs de la base de données CODIS, tout en pointant les désavantages à prendre en considération ou à surveiller.
[1] Ancel, p. 206; Coquoz, Comte, Hall, Hicks, Taroni, p. 421; Moustiers, p. 167.

T238 – a) Les limites des probabilités – manque de formation des juriste – renversement du fardeau de la preuve

  • Beaucoup voient dans l’analyse ADN une preuve immédiate et infaillible d’identifier l’auteur d’un crime. Cette approche conduit à se focaliser sur le résultat sans prendre en considération le degré de certitude[1].
  • L’usage des probabilités permet d’éviter la vision dichotomique – coupable ou non coupable – de la preuve par l’ADN. En théorie, le fait de calculer la valeur probante à l’aide des probabilités et de justifier les éléments de calculs concrétisent la nécessité d’examiner la preuve génétique avec vigilance, en gardant un esprit critique[2]. La soumission du résultat en terme mathématique contribue à nier qu’une identification puisse être absolue alors que seule une partie de l’ADN est analysée et que les coïncidences fortuites ou profils partiels existent.
  • Dans la pratique, le maintien de l’esprit critique permettant d’appréhender correctement l’identification par l’ADN n’est possible qu’en considérant l’entièreté du processus identificatoire et en comprenant les probabilités énoncées par l’expert. Sans connaissances suffisantes dans le domaine de la génétique et des mathématiques, il est difficile, voire impossible, de saisir le cheminement effectué pour obtenir un résultat identificatoire et le résultat lui-même.
  • La complexité des mathématiques employées pour déterminer le résultat de l’identification ne doit normalement pas inciter les magistrats à s’appuyer les yeux fermés sur le rapport d’expertise. Néanmoins, faute de compréhension complète du langage mathématique par le magistrat, l’approche statistique pose d’importants problèmes de communication entre l’expert et les juristes impliquant une occultation de la valeur probatoire[3].
  • Pour satisfaire pleinement aux règles régissant la preuve pénale et son administration, il est nécessaire que les scientifiques et les juristes communiquent afin que ces derniers comprennent et interprètent les probabilités fournies, les risques de coïncidences fortuites ou d’erreurs ainsi que leurs conséquences, etc. Cette nécessité de compréhension et d’interprétation vise à déterminer précisément si la preuve apportée est pertinente ou non, voire à permettre au juge de s’écarter de l’avis rendu par le spécialiste scientifique en motivant sa décision. En somme, les juristes doivent concevoir que l’apport de l’expert se résume à déterminer le Likelihood Ratio et non pas d’apprécier la culpabilité de l’accusé[4].
  • En outre, les fréquences d’apparition et le résultat probabiliste peut mener à des risques de confusion. La preuve identificatoire par l’ADN se construit sur une approche classique de l’investigation policière, sa fonction est uniquement de compléter l’enquête et non pas de la remplacer[5]. Elle ne fournit qu’un résultat concernant l’origine de la trace biologique indiciale, mais ne démontre pas la culpabilité ou l’innocence d’un individu. Pour éviter les malentendus concernant l’identification par l’ADN, l’expert doit exprimer clairement ce que la nature scientifique de la preuve démontre et les magistrats doivent pouvoir comprendre par eux-mêmes les probabilités.

Continuer la lecture de « T238 – a) Les limites des probabilités – manque de formation des juriste – renversement du fardeau de la preuve »

T231 – ii. Les risques d’erreurs liés à l’échantillon

  • Les analyses d’ADN se déroulent dans le monde réel et non dans un univers théorique. La pertinence et la fiabilité des éléments apportés par la preuve scientifique ne sont pas remises en question. En revanche, le facteur humain ou naturel peut influencer les résultats.
a) Le transfert d’ADN
  • Les cellules se déposent au gré des mouvements d’un individu ou du contact de sa peau avec un objet. Les traces de contact contiennent généralement une infime quantité d’ADN qui, parfois, est dégradé ou mélangé. Cependant, il n’est pas exclu qu’un bon donneur laisse un profil complet sur un objet qu’il a touché.
  • En cas de transfert primaire, la trace de contact peut être analysée et permettre d’obtenir un profil d’ADN. Néanmoins, comme pour toutes les traces génétiques, il est impossible de dater le moment du dépôt. Par conséquent, il est nécessaire de considérer tous les éléments mis à la disposition des autorités pénales.
  • Alors qu’en soi les traces provenant d’un transfert primaire ne posent guère de difficulté, or cas où l’ADN serait très endommagé, le cas des traces de contact par transfert secondaire, voire tertiaire, ne sont pas à négliger[1]. Ainsi des cellules de peau d’une personne peuvent se retrouver sur une victime ou sur l’auteur d’une infraction par transfert, alors même que le donneur de ces traces de contact n’a pas côtoyé l’une ou l’autre de ces personnes.

Continuer la lecture de « T231 – ii. Les risques d’erreurs liés à l’échantillon »

T228 – i. L’unicité relative du profil génétique

i. L’unicité relative du profil génétique
a) Le cas des vrais jumeaux
  • Le postulat que l’ADN est propre à chaque être humain doit être nuancé. Même s’il est presque unanimement reconnu que chaque individu a son propre ADN, l’ADN des jumeaux homozygotes fait exception[1]. Etant issus d’une fécondation d’un même ovule avec un spermatozoïde et la division en deux foetus ayant lieu après la répartition des génomes paternel et maternel pour former le génome de l’embryon, leur patrimoine génétique est rigoureusement identique, extensivement leur profil d’ADN ne peut qu’être semblable.
  • A l’exception des jumeaux homozygotes, nous pouvons vraisemblablement admettre qu’aucun être humain n’a le même ADN. Cependant, il n’est pas exclu que le profil d’ADN d’une personne soit similaire à celui d’un autre individu[2].

Continuer la lecture de « T228 – i. L’unicité relative du profil génétique »

T224 – 1. L’évaluation de la preuve génétique dans l’ordre juridique suisse

a. Le potentiel de la preuve génétique
i. Les qualités scientifiques de la preuve par l’ADN
  • A l’image de la preuve dactyloscopique[1], la preuve génétique repose sur une science reconnue par le monde scientifique, sur le postulat que le profil génétique est individuel et se caractérise par sa nature hybride ainsi que par le potentiel probatoire à charge ou à décharge. La triple caractéristique de l’ADN – unicité, pérennité et inaltérabilité –, la reconnaissance scientifique de la génétique et les qualités liées à la nature scientifique de la preuve dactyloscopique – applicable en grande partie par analogie à la preuve génétique – ayant fait l’objet d’exégèses étendues[2], nous ne reviendrons que brièvement sur ces points favorables.
  • Les avancées de la recherche en matière de génétique humaine avec pour point d’orgue la découverte de l’individualité de l’empreinte génétique ont eu pour conséquence l’intégration de cette science et de ces possibilités identificatoires lors du procès pénal[3]. Il est indéniable que les possibilités d’identifier une personne isolée grâce à son patrimoine génétique est une des grandes forces de certitude de la preuve ADN; ce d’autant que les années de pratique scientifique ne sont pas illustrées par des erreurs ou contradictions, contrairement aux années de pratiques judiciaires de ce moyen probatoire comme nous le verrons ci-après[4]. La preuve génétique en tant que preuve découlant d’une science a le mérite d’exister par elle-même et ne nécessite pas de concrétisation.
  • L’ADN est individuel parce que sa constitution influencée par l’hérédité est telle qu’il est impossible d’obtenir deux empreintes identiques, c’est une certitude qui découle de la nature même du monde sans influence d’acteurs humains. La seule faiblesse de cette preuve scientifique revient donc seulement à la phase de comparaison qui relève d’une interprétation, non pas de la science, mais des résultats obtenus[5]. Néanmoins, en tant que preuve hybride, la phase plus subjective de comparaison de l’identification ADN est contrebalancée par l’objectivité de la science et le respect des règles de l’art par l’expert.
  • Ainsi, sa mixité subjective et objective permet à la preuve génétique de s’intégrer au procès pénal en faisant parler des indices qui, sans expertise, resteraient muets alors même qu’ils apportent une pierre précieuse à l’édifice de la décision juridique et fournissent une information avec une valeur nettement supérieure à celle d’un témoignage[6].
  • Au surplus, la preuve ADN étant une preuve identificatoire, selon le résultat obtenu, elle appuie soit la thèse de la défense concernant l’innocence de l’accusé, soit les allégations de l’accusation quant à la culpabilité de ce dernier. Ainsi, le profil génétique a une double finalité, elle peut soutenir l’intime conviction du juge qui rend une décision de culpabilité, si d’autres indices convergent dans ce sens ou, en cas de doutes ou d’exclusion de l’implication de l’accusé dans la commission de l’acte délictuel, elle peut servir à maintenir l’innocence et à amener le juge à rendre une décision d’acquittement[7].

Continuer la lecture de « T224 – 1. L’évaluation de la preuve génétique dans l’ordre juridique suisse »