T330 – a. Les droits fondamentaux, les libertés et leur protection

  • La vidéosurveillance implique de capturer et éventuellement d’enregistrer des images filmées dans la vie de tous les jours. Ainsi, corrélativement aux autres mesures de surveillance, cette technique s’immisce dans la vie privée des individus protégée par la Convention européenne des droits de l’Homme et la Constitution fédérale.
i. La protection des droits fondamentaux et l’atteinte aux libertés causée par la vidéosurveillance
  • La mise en place et l’exploitation d’un système de surveillance caméra met potentiellement en cause diverses libertés dont la liberté personnelle (art. 8 § 1 CEDH, art. 17 § 1 Pacte II et art. 10 al. 2 Cst), le droit au respect de la sphère privée (art. 8 § 1 CEDH, art. 17 § 1 Pacte II et art. 13 al. 1 Cst), le droit d’être protégé contre l’emploi abusif de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst), la liberté de réunion (art. 11 CEDH, art. 21 Pacte II et art. 22 Cst), sans oublier le respect de la dignité humaine (art. 3 CEDH, art. 7 Pacte II et art. 7 Cst) qui se conçoit comme un pendant de la liberté personnelle[1].

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