T142 – B. Les notions juridiques

  • Lorsque les autorités soupçonnent qu’une infraction a été commise (art. 197 et 260 al. 1 CPP), elles peuvent prélever des traces ou des données signalétiques dans le but d’établir les faits de l’acte délictuel et d’identifier l’auteur[1].
  • Pour encadrer le travail de l’autorité judiciaire et de la police ainsi que pour respecter les prérogatives liées à l’administration des preuves et à la restriction des droits fondamentaux, la Suisse a légiféré sur les mesures d’investigation, notamment sur la prise d’empreintes papillaires, l’analyse des données, la transmission et la conservation des informations.

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T130 – I. La dactyloscopie

A. L’introduction

  • L’auteur ou les auteurs d’une infraction qui, notamment, manipulent un objet à mains nues, marchent à pieds nus ou appuient une partie découverte de leur corps sur un objet ou un élément intégré à la scène de crime laissent immanquablement leurs empreintes papillaires formés d’entrelacs et de crêtes.
  • L’étude des empreintes papillaires – du relevé à l’identification du propriétaire de l’empreinte – est nommée la lophoscopie[1]. Une section privilégiée de la lophoscopie, appelée la dactyloscopiedactylo- provient du nom grec dactulos signifiant « doigt » et -scopie du nom skopein traduisible par le verbe « examiner » – s’intéresse uniquement aux crêtes épidermiques sises sur la pulpe des doigts.
  • En pratique, l’identification à l’aide d’une empreinte digitale est la plus usitée. C’est pourquoi, tout en n’ignorant point la preuve lophoscopique dans son ensemble dont les principes développés s’appliquent mutatis mutandis, la preuve dactyloscopique est au centre de notre écrit comme moyen probatoire permettant d’identifier le propriétaire de l’empreinte laissée sur une scène de crime.

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T129 – Les preuves fondées sur les sciences

  • Alors qu’auparavant l’ADN n’était pas considéré comme un indice, il est depuis 1984 fréquemment usité pour déterminer l’identité de l’auteur d’une infraction[1]. Plus récemment, la poussière a été analysée pour tenter de délimiter le lieu d’habitation du suspect, alors qu’il y a quelques années, elle n’était qu’une particule insignifiante pour l’enquête. Ces deux exemples illustrent que divers éléments semblant a priori insignifiants deviennent, grâce aux développements des sciences et plus particulièrement de la science forensique, des indices assortis d’une valeur probante.
  • Les empreintes au sens large pouvant provenir du corps – empreintes manuelles, palmaires, dentaires, auriculaires, épidermiques, génétiques, etc. –, d’une chose mobilière – empreintes pneumatiques, traces de peinture, débris automobiles, douilles, études balistiques, analyses des plaies, etc. –, d’une fibre – empreintes de vêtements ou de tout élément constitué de tissu ou de fibre –, ou de la découverte d’un ou de plusieurs poil(s), et les objets laissés par l’auteur de l’acte délictuel, les parasites, les poussières, les produits utilisés pour commettre une infraction – par exemple, le produit inflammable employé pour bouter le feu – ou toute autre trace n’entrant pas dans la catégorie des empreintes forment la famille des preuves indiciales[2]. Toutes ces marques laissées sur les lieux de l’infraction, sur le corps de la victime, dans le véhicule ou sur un objet ayant été en contact avec un individu sont des éléments essentiels à l’enquête et à la justice.
  • L’intérêt de la justice et de l’opinion publique a révélé l’importance des indices dans la procédure pénale moderne. Deux empreintes issues des preuves indiciales ont retenu particulièrement notre attention. L’une découle d’une technique centenaire et bien établie: l’empreinte papillaire, alors que l’autre, plus récente, fait encore débat: l’empreinte génétique. Notre chapitre consacré aux preuves fondées sur les sciences comporte donc deux parties traitant tour à tour de ces preuves, soit la dactyloscopie (I.) et l’acide désoxyribonucléique (II.).
[1] A ce sujet: Locard, T. I-II, p. 855. Supra Partie I, Chapitre 1, II, B, 2, b, n° 87 ss.

[2] Locard, T. I-II, p. 9; Message, CPP, p. 1194; Schmid, Strafprozessrecht, p. 237.