- La restriction du champ d’application de l’investigation secrète à l’art. 285a CPP – demandant une certaine durée de la mesure – a créé un vide juridique. C’est pourquoi le législateur a prévu l’introduction d’une nouvelle mesure: les recherches secrètes.
- En vertu de l’art. 298a al. 1 CPP: « les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles transactions. ».
- A la différence des agents infiltrés, les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité d’emprunt et leur activité est de courte durée (art. 298a al. 2 CPP)[1].
- S’agissant de l’identité d’emprunt, il sied de préciser que rien n’empêche en revanche l’agent infiltré de se présenter sous un faux nom et une fausse adresse e-mail[2]. En revanche, l’identité réelle de l’agent affecté figure dans les dossiers de procédure et peut être énoncé en audience[3].
- A la lecture de la loi, les recherches secrètes sont donc une mesure se situant entre l’observation et l’investigation secrète[4].
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