T231 – ii. Les risques d’erreurs liés à l’échantillon

  • Les analyses d’ADN se déroulent dans le monde réel et non dans un univers théorique. La pertinence et la fiabilité des éléments apportés par la preuve scientifique ne sont pas remises en question. En revanche, le facteur humain ou naturel peut influencer les résultats.
a) Le transfert d’ADN
  • Les cellules se déposent au gré des mouvements d’un individu ou du contact de sa peau avec un objet. Les traces de contact contiennent généralement une infime quantité d’ADN qui, parfois, est dégradé ou mélangé. Cependant, il n’est pas exclu qu’un bon donneur laisse un profil complet sur un objet qu’il a touché.
  • En cas de transfert primaire, la trace de contact peut être analysée et permettre d’obtenir un profil d’ADN. Néanmoins, comme pour toutes les traces génétiques, il est impossible de dater le moment du dépôt. Par conséquent, il est nécessaire de considérer tous les éléments mis à la disposition des autorités pénales.
  • Alors qu’en soi les traces provenant d’un transfert primaire ne posent guère de difficulté, or cas où l’ADN serait très endommagé, le cas des traces de contact par transfert secondaire, voire tertiaire, ne sont pas à négliger[1]. Ainsi des cellules de peau d’une personne peuvent se retrouver sur une victime ou sur l’auteur d’une infraction par transfert, alors même que le donneur de ces traces de contact n’a pas côtoyé l’une ou l’autre de ces personnes.

  • L’affaire du taximan David Butler est l’un des dossiers le plus représentatif de la problématique du transfert[2]. Durant la nuit du 15 septembre 2005, Anne Marie Foy, une prostituée, est assassinée, battue à mort à l’aide de branche d’arbre. En 2005, es investigations n’ont pas permis d’identifier un suspect, mais dans le cadre d’une enquête du service des affaires classées, David Butler est suspecté en 2011.
  • La police scientifique anglaise a vérifié à nouveau l’ADN retrouvé sous les ongles de la victime. La première fois, en 2005, il n’y a eu aucun hit. Or, pour une raison indéterminée, la comparaison fournit un résultat avec un ADN retrouvé sur un mégot de cigarette dans le cadre d’une affaire de cambriolage au domicile de la mère de David Butler.
  • David Butler est alors accusé du meurtre d’Anne Marie Foy.
  • Cela étant, le processus d’analyse employé n’était pas convaincant. En effet, David Butler souffre d’une maladie asséchant de manière importante sa peau. Les collègues du suspect l’appellent même « le taxi feuilleté ». Dès lors, il n’est pas impossible que le vrai coupable, puisque la victime n’a pas emprunté le taxi de David Butler, soit entré dans le taxi de David Butler et qu’un transfert d’ADN ait eu lieu.
  • Durant le procès de David Butler, plusieurs experts forensiques ont témoigné et ont démontré avec quelle facilité un ADN pouvait se transporter d’un point à un autre, alors même que la personne se trouve à plusieurs dizaines, voire centaine, de kilomètre. Ils ont également insisté sur le fait qu’aujourd’hui, les techniques permettent qu’une infime quantité soit retrouvée pour qu’une analyse arrive à un résultat positif.
  • La Cour anglaise a conclu que l’ADN retrouvé n’était pas déterminant et qu’en l’absence de faisceau d’indices, David Butler n’était pas coupable.
  • Ce constat nous mène à insister sur le fait qu’une preuve génétique ne démontre que la présence ou le contact entre l’auteur et un individu sans pouvoir déterminer les circonstances ou le moment du dépôt de la trace. En somme, la découverte du profil d’ADN d’un individu ne signifie pas encore qu’il soit le coupable.
  • Bien plus encore, un cas de transfert à marquer les autorités britanniques, il s’agit de l’affaire Scott[3].
  • Le 23 octobre 2011, Adam Scott est accusé de viol par la police de Greater Manchester et placé en détention. Ladite police s’est basée sur une unique preuve, soit le profil ADN partiel faisant suite à une analyse génétique par le LGC Forensics dans le laboratoire de Teddington de ce qu’il croyait être un échantillon prélevé sur la victime d’un viol.
  • Cela étant, le téléphone mobile d’Adam Scott a été localisé, quelques heures après l’heure du viol, à Plymouth au sud de l’Angleterre alors même que le viol avait eu lieu à Manchester. Cette nouvelle preuve a incité la police de Greater Manchester a s’interrogé sur la validité du test ADN. C’est pourquoi, un expert a été nommé pour évaluer les circonstances du hit[4].
  • L’enquête d’Andrew Rennison a conclu au fait que l’échantillon d’ADN d’Adam Scott s’était trouvé par hasard analysé, mais ne faisait pas partie des échantillonnages prélevés sur la victime[5].
  • Ce qui s’est passé est comparable à une trace de transfert et/ou de contamination. En effet, le laboratoire forensique a employé un plateau en plastique jetable entre le 8 et le 10 octobre 2011 pendant le processus d’extraction de l’ADN du prélèvement issu de la victime. Or, la salive d’Adam Scott se trouvait sur ce plateau suite à un traitement précédent de son échantillon de la muqueuse jugale, mais sans lien aucun avec l’affaire de viol[6].
  • Ainsi, de l’ADN d’Adam Scott a été transféré sur le plateau d’analyse puis sur l’échantillonnage reçu dans le cadre de l’affaire du viol.
  • Fort de constat, Andrew Rennison a été particulièrement choqué de constater que l’usage des plateaux en plastique jetables n’était pas conforme dans ce laboratoire accrédité dès lors qu’ils n’étaient pas jetés systématiquement pouvant causer des identifications erronées[7].
  • Au vu de ce qui précède, le transfert d’ADN et/ou sa contamination sont des facteurs importants à prendre en considération lors du processus décisionnel en Justice. En effet, malgré l’accréditation des laboratoires et la procédure d’analyse stricte, des erreurs causées par des négligences humaines interviennent. Ces erreurs ont des conséquences fortement dommageables dès lors qu’elles impliquent l’identification d’un suspect, voire d’un coupable, qui n’en est pas un.
  • Pour toutes ces raisons, il est impératif que le juge, lors de l’appréciation de la preuve, effectue un travail minutieux et précis afin de s’assurer de la valeur probatoire de l’analyse ADN apportée au procès.
b) Le mélange et la dégradation
  • Le mélange d’ADN est une trace génétique comprenant deux ou plusieurs ADN. Ce mélange peut avoir lieu avant, pendant ou après la commission de l’acte délictuel, mais précède toujours le prélèvement. Lors de l’analyse génétique, il peut être délicat d’attribuer un allèle à un profil plutôt qu’à un autre. Conséquemment, le résultat identificatoire est complexe, la probabilité est plus incertaine et l’information donnée par l’expert perd de sa force probante.
  • En outre, la bonne résistance de la molécule à l’assaut du temps n’est pas suffisante pour reconnaître un échantillon comme viable. Une bonne comparaison ne peut pas fournir un résultat correct si les échantillons sont dégradés ou conservés dans de mauvaises conditions[8].
  • Une fois à l’extérieur du corps humain, l’ADN n’est plus aussi stable. L’humidité, la chaleur et la lumière sont les trois causes principales détériorant l’ADN indicial ou prélevé.
  • L’eau comprise dans l’humidité est un ingrédient nécessaire pour rompre les liaisons entre nucléotides, ce qui implique un découpage en fragments trop courts de l’ADN qui rend impossible l’amplification. Ce même élément accentue la croissance des bactéries et champignons et actionne les enzymes de dégradation. La chaleur et la lumière jouent également un rôle quant à la dégradation en accélérant les réactions/transformations chimiques.
  • Qu’il s’agisse du matériel génétique non-prélevé ou prélevé mais stocké dans des conditions peu adéquates, les conséquences de la dégradation sont similaires. En cas de dégradation de moindre importance, il est possible d’établir un profil d’ADN partiel qui rend l’identification possible, mais avec une fiabilité plus faible[9]. En cas d’exposition importante à un ou l’autre des facteurs de dégradation, il se peut que l’analyse ne puisse simplement pas être effectuée. Cette deuxième conséquence limite les chances d’identifier un suspect, extensivement un accusé, voire un coupable, mais sans accusé il n’y a pas de procès et par conséquent les risques de voir l’analyse ADN acceptée sans débat sont inexistants. En revanche, l’établissement d’un profil partiel à son influence sur l’action en justice, il faut impérativement qu’il soit présenté comme tel et que l’expert explique les conséquences de la dégradation pour que le juge puisse apprécier correctement la viabilité de la preuve identificatoire par l’ADN.
c) La contamination
  • De la découverte de la scène de crime jusqu’à l’analyse, l’ADN est manipulé par divers organes. Malgré l’accréditation du laboratoire, le professionnalisme des experts et de la police scientifique, le proverbe « l’erreur est humaine » implique l’existence de risques de contamination. Par ce dernier terme, nous entendons tout événement accidentel/évitable introduisant dans l’échantillon un ADN le polluant[10]. Cette contamination peut provenir de l’environnement entourant les indices, de l’ADN des personnes présentes sur la scène de crime, suite à un éternuement ou des postillons, voire du matériel de prélèvement.
  • A ce sujet, diverses affaires ont marqué l’exploitation de l’analyse ADN comme moyen probatoire. Nous traiterons ici de deux affaires primordiales: le fantôme d’Heilbronn ainsi que l’affaire Farah Abdulkadir Jama et nous limiterons à rappeler l’affaire Adam Scott[11].
  • L’affaire dite du « fantôme d’Heilbronn » est un parfait exemple des risques de contamination et de leurs conséquences. Depuis 1993, suite aux investigations effectuées après le meurtre d’un sexagénaire, une trace ADN est recensée comme appartenant à une femme sans que l’identification ne donne un résultat positif. Durant une dizaine d’année, le personnage du « fantôme d’Heilbronn » n’a jamais réitéré d’infractions jusqu’au 25 avril 2007 où, à 500 km du premier meurtre, une jeune policière de 22 ans est assassinée. Dès cette date, la découverte du même ADN devient fréquent tant sur des scènes de meurtre que sur les lieux d’infractions diverses.
  • Pendant plusieurs années, les polices allemande et autrichienne mobilisent près de deux cent enquêteurs sans obtenir de résultat, mais ils constatent des incohérences quant à la nature des crimes, au profil des victimes et aux distances parcourues – en Allemagne, en Autriche et même en France – par le « fantôme d’Heilbronn ».
  • En mars 2009, l’enquête aboutit enfin, le « fantôme d’Heilbronn » est une femme innocente de 41 ans travaillant dans une entreprise médicale fournissant les bâtonnets d’analyse à la police scientifique.
  • En 2011, en Suisse, une affaire similaire au « fantôme d’Heilbronn » a été découverte. Un ADN féminin a été retrouvé sur diverses scènes de crime qui ne semblaient pas être liés entre eux. Il s’est avéré que l’ADN retrouvé était celui d’une femme employée par l’entreprise fabriquant le matériel de prélèvement[12].
  • Ces affaires démontrent que les problèmes de contamination doivent être considérés avec particulièrement d’attention. Ce d’autant qu’avec l’amplification PCR, il suffit de peu d’ADN intrus pour être détecté et fausser les résultats. Certaines mesures peuvent limiter les risques d’ADN contaminé comme l’élaboration d’une méthodologie de prélèvement, la formation de terrain des enquêteurs, la protection rapide de la scène de crime, l’utilisation d’éléments de protection (masque, gant, blouse, etc.) et d’instruments (pince, scalpel, emballage unitaire, scellé apposé, etc.) à usage unique[13]. Néanmoins, comme le démontre l’affaire du « fantôme d’Heilbronn », l’élimination complète des risques de contamination est impossible.
  • L’affaire Jamal est un autre exemple des problématiques liées à la contamination[14]. Dans cet affaire, l’erreur n’est pas lié à l’identification du suspect, mais au mécanisme d’identification.
  • Farah Abdulkadir Jamal a été reconnu coupable, en juillet 2008, par la Cour du comté de Melbourne de viol et détenu pendant 15 mois avant que sa déclaration de culpabilité soit annulée et un acquittement soit prononcé par la Cour d’appel[15]. La condamnation de Farah Abdulkadir Jamal reposait exclusivement sur le fait que son ADN, avec une probabilité exceptionnellement élevée, avait été trouvé sur un écouvillon issu des analyses effectuées sur des femmes qui prétendaient avoir été violées alors qu’elles étaient inconscientes[16].
  • Aucun autre élément de l’enquête ne permettait de relier le coupable à la scène de crime et/ou à la victime. Malgré ceci, son alibi fût simplement rejeté.
  • Une enquête subséquente diligenté par l’ex-juge Frank H. R. Vincent, a révélé que l’ADN de Farah Abdulkadir Jamal avait été contaminé lors de la collecte défectueuse des échantillons en salle d’examen de l’Hôpital[17]. En effet, l’ex-juge a constaté que l’écouvillon et la lame avaient été recueillis dans la même unité et par le même médecin que celui chargé des échantillons médicolégaux prélevés sur une femme qui avait eu des rapports sexuels avec Farah Abdulkadir Jama[18].
  • Frank H. R. Vincent a conclu qu’il existait un risque assez élevé qu’une quantité microscopique du prélèvement contenant des données génétiques de Farah Abdulkadir Jama ait été transférée de la première femme à un écouvillon et une lame obtenus lors de l’examen d’une seconde femme, compte tenu de la présence et de l’analyse des échantillons des deux femmes dans un milieu où une telle erreur peut facilement se produire[19].
  • Sans créer une paranoïa qui risquerait de paralyser le travail des laboratoires ou le recours à l’identification génétique, la contamination peut être à l’origine d’une mauvaise interprétation de la concordance des profils d’ADN[20] – fausse inculpation ou fausse exclusion – surtout si elle n’est pas détectée. Il est nécessaire pour le juge du fond d’analyser l’influence des risques sur la valeur probatoire d’une preuve ADN et non pas simplement se positionner en reconnaissant une force scientifique à ce mode identificatoire.
d) Les autres facteurs
  • Outre la contamination, d’autres sources peuvent amener à un résultat identificatoire erroné: interversion des échantillons – grand classique des erreurs humaines –, erreur de lecture du profil d’ADN, erreur relative à l’utilisation inadéquate de traces non pertinentes – notamment, les traces de transfert –, problème d’interférence – notamment interférence des divers réactifs pouvant être utilisés pour effectuer le prélèvement selon la surface exploitée – pouvant diminuer ou maximiser les chances des prélèvements du matériel biologique et de son analyse, ou encore erreur d’interprétation des résultats[21].
  • Le problème des « faux positifs » ne doit également pas être négligé. Un « faux positif » est un résultat identificatoire erroné. Les causes de l’erreur peuvent être diverses: mauvaise interprétation des résultats, mauvaise manipulation lors de la récolte de la trace génétique, etc. Beaucoup de scientifiques s’accordent à reconnaître que les erreurs ne sont pas inexistantes. En revanche, l’ampleur de la fréquence des « faux positifs » n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune étude. Tant qu’une erreur est possible et que les risques de faux positifs sont réels, il serait préférable d’affirmer que « la probabilité apparente de correspondance entre deux profils est de X% » plutôt que d’être catégorique sur le résultat probabiliste.
  • D’un point de vue scientifique, il est au surplus délicat de déterminer quand une trace biologique a été déposée sur les lieux d’une infraction. Dès lors que le dépôt du matériel génétique est fréquent, il se peut que la trace précède ou succède à la commission de l’infraction sans y être liée. Ainsi, pour regrouper une trace indiciale avec une scène de crime et, plus précisément, avec la perpétration de l’infraction, le seul profilage ADN n’est pas suffisant. Généralement, le moment du dépôt est déterminé à l’aide d’autres éléments extérieurs aux sciences forensiques.
  • L’ADN a encore une image très favorable devant les tribunaux. Il est certain que ce mode probatoire a des atouts majeurs. Toutefois, conséquemment à notre analyse, il est démontré que l’analyse génétique à des fins identificatoires n’est pas infaillible. C’est pourquoi il est préconisé que les juristes effectuent une réflexion rationnelle en considérant les possibles détériorations et contaminations des échantillons ainsi que les risques d’erreur ou d’inférences, et en reconnaissant une force probante moindre à l’identification compromise par rapport à celle effectuée dans les conditions adéquates.
iii. Les limites des probabilités et le manque de formation des juristes
  • Sans débat, l’appréciation de la preuve est largement limitée forçant les hommes de loi à porter une grande confiance aux résultats et à l’interprétation de l’expert, ce d’autant qu’ils ne peuvent s’écarter du rapport d’expertise qu’en motivant leur doute[22]. Cependant, pour discuter, interpréter, argumenter, voire rejeter les conclusions de l’expert, les juristes doivent pouvoir bénéficier d’une formation suffisante et d’une collaboration plus étroite avec les scientifiques pour leur permettre d’appréhender au mieux la preuve matérielle apportée au procès.
  • Ces constats nous forcent à nous interroger sur l’appréciation faite des expertises, les limites des résultats exposés en termes de probabilité et le manque de formation des juristes dans les domaines des probabilités et de la génétique pour cerner adéquatement l’identification génétique.
[1] Coquoz, Comte, Hall, Hicks, Taroni, p. 254-255; Vuille, Thèse, p. 38.

[2] The Telegraphe, The case against DNA, article du 6 mars 2012.

[3] Rennison, p. 1 ss.

[4] Rennison, p. 10.

[5] Rennison, p. 1 et p. 8-9.

[6] Rennison, p. 11-12

[7] Rennison, p. 1 et p. 5-7.

[8] Ancel, p. 164; Coquoz, Comte, Hall, Hicks, Taroni, p. 224-225.

[9] Manaouil, Werbrouck, Traulle, Cordier, Gignon, Jarde, p. 22; Vuille, Thèse, p. 127.

[10] Busch, p. 638; Coquoz, Comte, Hall, Hicks, Taroni, p. 241; Klumpe, p. 27; Vuille, Thèse, p. 129.

[11] Supra Partie II, Chapitre 2, II, C, 1, b, ii, a), n° 981-987.

[12] Seiler Martin, La Suisse a aussi chassé un fantôme, Matériel de prélèvement ADN contaminé, Zurich 2011.

[13] Vincent, p. 48 ss.

[14] Information disponible sur le site internet du Département de la justice de la Nouvelle Zélande: http://www.publicdefenders.lawlink.nsw.gov.au/ [consulté le 08.05.2016]; Vincent, p. 1 ss.

[15] Vincent, p. 13.

[16] Vincent, p. 9.

[17] Vincent, p. 10 et 24.

[18] Vincent, p. 10.

[19] Vincent, p. 24.

[20] Ancel, p. 153; Coquoz, Comte, Hall, Hicks, Taroni, p. 241-242; Vincent, p. 9.

[21] Coquoz, Comte, Hall, Hicks, Taroni, p. 248-253; Klumpe, p. 28-33; Malauzat, p. 80.

[22] ATF 118 Ia 144, 146-147. Supra Partie II, Chapitre 1, III, C, 1, n° 498-499.

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