Le manque de connaissances des magistrats dans les domaines scientifiques ou techniques est inhérent au principe de l’expertise, extensivement de la confiance portée aux dires de l’expert.
En vertu de l’art. 182 CPP: « Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.« . A défaut de pouvoir analyser la preuve scientifique ou technique administrée au procès, le juge recourt aux experts. Extensivement, nous discernons difficilement comment le juge peut se positionner de manière certaine ou critiquer le rapport d’expertise.
Le juge ne pouvant s’écarter que pour de justes motifs des rapports d’expertises, l’absence de compétences en matière scientifique et technique le pousse à croire en l’expert et en ses capacités à juger la force probante d’un indice.
Plusieurs raisons expliquent la confiance portée aux experts lorsqu’une preuve scientifique ou technique est administrée.
1. L’impartialité et l’indépendance des experts
Un expert n’est pas nommé au hasard et sans cadre juridique. Contrairement aux témoins, aux personnes appelées à donner des renseignements ou au prévenu, les experts judiciaires n’ont aucun parti pris et sont indépendants tant des parties que du juge.
En outre, leur professionnalisme fonde également la confiance. En effet, ils suivent – en règle générale – des protocoles qui assurent aux juges que l’expertise a été réalisée dans les règles de l’art.
2. L’accréditation des laboratoires et l’expérience des experts
Dans certains domaines, notamment pour les analyses génétiques, la Confédération et les cantons ont utilisé la possibilité offerte par le Code de procédure pénale en accréditant des laboratoires au sein desquels des experts officiels peuvent être nommés (art. 183 al. 2 CPP).
L’accréditation officielle des laboratoires de médecine légale garantit un certain niveau de qualité des laboratoires et de formation des experts.
En outre, nous l’avons énoncé, l’expérience des experts joue un rôle fondamental dans l’esprit du magistrat. En effet, la crédibilité d’une expertise dépend étroitement des connaissances de son rédacteur. Ainsi, la formation continue des experts et leurs années de pratique permettent d’acquérir des connaissances supplémentaires renforçant leur crédibilité.
3. La reconnaissance technique et scientifique
L’art. 139 al. 1 CPP spécifie que: « les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. ». La lettre de la loi est claire, une nouvelle technologie n’est une preuve viable que si elle est scientifiquement ou techniquement probante.
Ainsi, la confiance des juristes pour les preuves issues des nouvelles technologies est en premier lieu basée sur la reconnaissance scientifique ou technique de leur qualité identificatoire ou d’élucidation des faits.
Tout au long de notre travail, nous avons pu constater que les sciences et les techniques demandent des connaissances spécifiques dans le domaine considéré.
Que ce soit au stade de l’instruction ou de la juridiction de jugement, les magistrats se trouvent dans l’obligation de recourir aux expertises. Par ailleurs, la police technique ou scientifique est fréquemment sollicitée lors des enquêtes policières. Il en résulte que le nombre de missions d’expertises judiciaires est en constante augmentation et que l’expert devient un acteur fondamental et récurrent du procès pénal.
Nous l’avons également déjà exprimé, les juristes ont une grande confiance dans les experts – indépendants et impartiaux – et dans la valeur des expertises.
Cette confiance apparaît dans le travail du magistrat qui ne pose guère de questions aux spécialistes, ne s’attarde que sur les résultats ou conclusions de l’expertise et ne débat pas de la force probante des sciences ou techniques.