- La perquisition de documents et d’enregistrements permet de lire ou de regarder un fichier afin d’en connaître le contenu, de déterminer si les données sont susceptibles d’être utilisées comme preuve et, le cas échéant, si elles doivent être consignées au dossier[1]; en d’autres termes, de mettre en sureté des moyens de preuves (art. 196 let. a CPP).
- Ce type de perquisition vise spécifiquement les documents physiques, les enregistrements audio, vidéo, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations (art. 246 CPP)[2].
- Concernant les données informatiques, la disposition ne limite ni la nature des données, ni le moyen de stockage. Ainsi, tout fichier – écrit, image, audio, vidéo, etc. – enregistré sur tout type de support informatique – disque dur interne, disque dur externe, clé USB, disquette, CD-ROM, mémoire vive interne, etc. – est susceptible d’être perquisitionné[3].
[1] ATF 109 IV 153, 154 = JdT 1984 IV 123; ATF 130 II 302, 304. [2] ATF 139 IV 128, 132-133 = JdT 2014 IV 15, 18-19; Eicker, Huber, p. 171; Moreillon, Parein-Reymond, art. 246 N 3; Riedo, Fiolka, Niggli, p. 290. [3] ATF 108 IV 76; ATF 130 II 302, 304; BSK-StPO-Thormann, Brechbühl, art. 246 N 3; Donatsch, Schwarzenegger, Wohlers, p. 215-216; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Lips-Amsler, p. 233; Message, CPP, p. 1220; Moreillon, Parein-Reymond, art. 246 N 1-3; Polizeiliche Ermittlung-Armbruster, p. 357; Schmid, Handbuch, p. 461; Schmid, Praxiskommentar, art. 246 N 1.