T445 – 2. Les recherches secrètes

  1. a) Le champ d’application
  • La restriction du champ d’application de l’investigation secrète à l’art. 285a CPP – demandant une certaine durée de la mesure – a créé un vide juridique. C’est pourquoi le législateur a prévu l’introduction d’une nouvelle mesure: les recherches secrètes.
  • En vertu de l’art. 298a al. 1 CPP: « les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles transactions. ».
  • A la différence des agents infiltrés, les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité d’emprunt et leur activité est de courte durée (art. 298a al. 2 CPP)[1].
  • S’agissant de l’identité d’emprunt, il sied de préciser que rien n’empêche en revanche l’agent infiltré de se présenter sous un faux nom et une fausse adresse e-mail[2]. En revanche, l’identité réelle de l’agent affecté figure dans les dossiers de procédure et peut être énoncé en audience[3].
  • A la lecture de la loi, les recherches secrètes sont donc une mesure se situant entre l’observation et l’investigation secrète[4].

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T443 – c) Les recherches secrètes

  1. La modification du Code de procédure pénale suisse entrée en vigueur le 1er mai 2013
  • Originellement, le Code de procédure pénale suisse ne comprenait aucune disposition sur les recherches secrètes.
  • En date du 10 septembre 2012[1], le Conseil national a adopté une révision du Code de procédure pénale suisse faisant suite à l’initiative parlementaire de Daniel Jositsch préconisant de restreindre le champ d’application de l’investigation secrète et d’autoriser les recherches secrètes.
  • En revanche, dans la même initiative, la chambre du peuple à refuser de régler la question de l’investigation ou des recherches secrètes préventives estimant qu’il s’agissait d’une compétence purement cantonale que le fédéral ne peut pas réglementer[2].
  • L’initiative parlementaire fait suite à l’arrêt du Tribunal fédéral concernant une surveillance menée par la police zurichoise sur Internet[3]. A l’aide du pseudonyme « Manuela_13 », un agent est entré en contact avec un homme de 26 ans qui pensait s’entretenir avec une jeune fille de 13 ans. Après avoir orienté la conversation vers des sujets à caractère sexuel, l’homme a convenu un rendez-vous avec sa fausse interlocutrice. Le Tribunal fédéral a déclaré que toute prise de contact active par un policier qui agit secrètement et un interlocuteur doit être qualifiée d’investigation secrète[4]. Dès lors, si aucune autorisation d’une autorité judiciaire indépendante n’a été donnée, il faut considérer la mesure policière comme illégale et, par conséquent, les preuves ne peuvent pas être exploitées[5].
  • Pour Daniel Jositsch et Franziska Mulle[6], la décision du Tribunal fédéral a eu pour conséquence de restreindre considérablement le travail de la police, cette dernière ne pouvant en effet plus intervenir activement de manière spontanée sous une fausse identité, ni opérer des achats à des fins d’enquête.
  • La révision du CPP proposée et entrée en vigueur le 1er mai 2013. Cette modification a permis, nous l’avons vu[7], en premier lieu de définir plus strictement l’investigation secrète (art. 285a CPP) et de créer une base légale pour les recherches secrètes (art. 298a à 298d CPP).
[1] Bulletin-officiel – Procès-verbaux du Conseil national du 10 septembre 2012 concernant l'initiative parlementaire: Investigation secrète – Restreindre le champ d'application des dispositions; BSK-StPO-Knodel, art. 298a N 1.

[2] ATF 140 I 381; Rudaz, n° 51.

[3] ATF 134 IV 266 = JdT 2008 IV 35.

[4] ATF 134 IV 266, 274-278 = JdT 2008 IV 35, 47-52; StPO-Hansjakob, art. 298a N 4.

[5] ATF 134 IV 266, 286-287 = JdT 2008 IV 35, 60-61.

[6] Jositch, Mulle, p. 492.

[7] Supra Partie II, Chapitre 3, III, A, 3, c, b), n° 1985 ss.