T311 – ii. La surveillance préventive

  1. a) La réglementation prévue par le CPP
  • En vertu des art. 269 ss CPP, la surveillance pénale de la correspondance a pour but de rechercher l’auteur d’une infraction ou de prouver l’existence d’une infraction préalablement commise. Ces dispositions n’ont pas pour but de servir à créer un soupçon excluant la possibilité d’effectuer une surveillance préventive[1].
  1. b) La réglementation prévue dans la LMSI
  • La loi instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) est la norme principale réglant la surveillance préventive civile. Cette norme fédérale prévoit uniquement la surveillance aux fins de détecter un danger ou une menace pour la sécurité du pays.
  • Les informations recherchées doivent permettre de prévenir et de lutter contre les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé, à l’extrémisme violent ou à la violence lors de manifestations sportives (art. 2 al. 1 LMSI). En outre, ce type de surveillance ne peut être mis en œuvre sans des soupçons de commission d’une future infraction[2].
  • En revanche, la LMSI ne permet pas d’autoriser une surveillance aussi intrusive que celle connue dans le cadre de la procédure pénale[3]. Cette limitation s’explique par le fait que, faute de commission d’une infraction, l’atteinte à la vie privée serait disproportionnée, et que la personne surveillée ne bénéficie pas des moyens de la procédure pénale pour remettre en cause la décision de surveillance.
  • Par conséquent, en dehors du cadre de l’art. 2 LMSI, cette loi n’autorise pas la surveillance préventive dite de police.

Continuer la lecture de « T311 – ii. La surveillance préventive »