T046 – Les instruments régionaux de protection des droits de l’homme

1. La Convention européenne des droits de l’homme – CEDH

a. Sa place dans l’ordre juridique
  • Au niveau universel, les Pactes des Nations Unies prirent du temps – trente années se sont écoulées entre la mise en vigueur de la Charte des droits de l’homme et ses compléments, Pactes I et II – à être élaborés. Face à cette paralysie, la nécessité de mettre en place un système régional de protection apparaît dans l’esprit des gouvernements européens. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – usuellement appelée la Convention européenne des droits de l’homme et abrégée CEDH – est conclue le 4 novembre 1950 à Rome[1]. En sa qualité de traité multilatéral, elle est contraignante pour les Etats parties.
  • En Suisse, la CEDH entre en vigueur le 28 novembre 1974 avec la ratification du texte par le Conseil fédéral. En tant que traité, la CEDH est au sommet de la hiérarchie des normes[2].
  • Les articles 2 à 18 de la CEDH étant directement applicables – « self-executing« [3] –, ils confèrent aux particuliers, sans mesure d’exécution interne, des droits et des obligations pouvant – en cas de violation – être portés devant les instances judiciaires, comme le prévoit la Constitution fédérale à son art. 189 al. 1 let. b[4].
  • Relevons encore que la Constitution fédérale suisse reprend les garanties fondamentales établies par la CEDH[5]. A ce sujet, la doctrine et la jurisprudence relèvent qu’en vertu de l’art. 53 CEDH, les particuliers peuvent se prévaloir des garanties qui leur confèrent la meilleure protection. Le Tribunal fédéral peine à appliquer la CEDH en déclarant que les droits garantis par la Convention ne sont pas plus étendus que les normes constitutionnelles, dès lors que les juges interprètent abstraitement les articles constitutionnels en y incluant les apports conventionnels. Néanmoins, la pratique des tribunaux fédéraux tend à rééquilibrer la balance en admettant que le champ d’application des normes conventionnelles est plus large que les garanties constitutionnelles[6].

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