T461 – d. La conclusion sur l’efficacité et l’utilisation comme preuve des moyens informatiques

  • Avec les possibilités qu’offrent les technologies informatiques, nous n’avons pas été exhaustifs sur tous les éléments de preuve pouvant être découverts à l’aide de la surveillance sur Internet, de la surveillance de l’accès Internet et de la perquisition des supports informatiques. Cependant, nous pouvons en déduire une conclusion globale sur l’emploi en procédure pénale des moyens informatiques.
  • Pour autant que la procédure pour ordonner, autoriser et exécuter ces mesures de contrainte soit respectée, les documents, enregistrements ou données identificatrices sont admissibles comme éléments probatoires au procès pénal pour identifier les auteurs d’infractions et/ou pour déterminer les circonstances de certaines infractions.
  • Les données issues des moyens informatiques étant des preuves dites matérielles, leur valeur probatoire dépend étroitement de leur authenticité et de leur véracité. Une preuve modifiée risque de ne pas relater la vérité, mais une vérité subjective et en réalité erronée. C’est pourquoi il faut déterminer l’influence des risques techniques et humains pouvant affaiblir la sécurité ou l’exactitude des données ainsi que l’influence des programmes, tels que les chevaux de Troie, afin de connaître la réelle force probante des moyens informatiques.