T450 – b) L’ordre de perquisition

  1. Compétence, forme et contenu de l’ordre de perquisition
  • L’art. 198 al. 1 CPP détermine la compétence pour ordonner une mesure de contrainte (art. 196 CPP), notamment la perquisition de documents ou d’enregistrements contenus sur un support informatique.
  • En règle générale, le ministère public après ouverture d’une instruction (art. 198 al. 1 let. a CPP cum 309 al. 1 let. b CPP) et, après l’inculpation, le tribunal ou la direction de la procédure en cas d’urgence (art. 198 al. 1 let. b CPP cum 328 CPP) sont habilités à ordonner la mesure[1]. Pour ce faire, ils doivent délivrer un mandat écrit indiquant les documents à examiner, le but de la mesure et les autorités ou personnes chargées de l’exécuter (art. 241 al. 2 CPP cum 80 CPP). Toutefois, en cas d’urgence, un mandat oral – suivi d’une confirmation écrite – peut être délivré (art. 241 al. 1 CPP).
  • En cas de péril en la demeure – par exemple, si le but visé par la perquisition est compromis dans l’intervalle –, la police est autorisée à exécuter la perquisition sans mandat en informant toutefois sans délai l’autorité pénale compétente – ministère public ou tribunal – (art. 198 al. 1 let. c cum 213 al. 2 et/ou 241 al. 3 CPP)[2].
  1. Les conditions à respecter pour la perquisition des documents et enregistrements
  • Pour assurer la protection des informations sensibles ou secrètes, la lettre de l’art. 246 CPP subordonne la perquisition des documents et enregistrements à l’exigence que les informations contenues dans les documents ou les enregistrements puissent faire l’objet d’un séquestre.
  • En vertu de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, cette exigence est réalisée si les documents et enregistrements sont utilisés par la suite comme moyen de preuve. L’utilité doit s’apprécier sur la base d’indices concrets, en gardant à l’esprit qu’une utilité potentielle est suffisante[3]. Dès lors, l’autorité pénale ne peut pas effectuer une perquisition à des fins exploratoires[4], elle doit avoir suffisamment d’indices lui faisant penser que les fichiers informatiques – notamment – sont utiles à l’administration de la justice, sans quoi les preuves sont irrecevables et inexploitables[5].
  • Relevons encore que selon l’art. 264 CPP, les documents et enregistrements ne peuvent être séquestrés lorsqu’ils concernent la sphère privée du prévenu ou de tiers, ou qu’ils contiennent des secrets protégés par la loi.
  • Ainsi, la correspondance entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1 let. a CPP), les documents personnels et la correspondance du prévenu si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt de la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP), les objets, notamment les documents et la correspondance qui proviennent de relations établies entre le prévenu et une personne ayant le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP et qui n’a pas le statut de prévenu[6], n’a pas agi au préjudice de son client, en connivence avec lui ou au détriment d’un tiers[7] (art. 264 al. 1 let. c CPP) doivent être mis sous scellé suite à la demande de la personne qui entend s’opposer à la perquisition et au séquestre (art. 248 al. 1 et 264 al. 3 CPP)[8].
[1] ATF 139 IV 128, 133 = JdT 2014 IV 15, 18.

[2] ATF 139 IV 128, 133-134 = JdT 2014 IV 15, 19-20; Message, CPP, p. 1219; Schmid, Handbuch, p. 457.

[3] ATF 119 IV 175, 178 = JdT 1995 IV 125; ATF 122 II 367, 371 = JdT 1998 IV 127, 127-128; ATF 130 II 193, 197-198 = JdT 2005 IV 309, 313; ATF 134 II 318, 327; ATF 136 IV 82, 85-86; BSK-StPO-Thormann, Brechbühl, art. 246 N 7; CR-CPP-Chirazi, art. 246 N 5; Donatsch, Schwarzenegger, Wohlers, p. 224; Oberholzer, Strafprozessrechts, p. 401.

[4] ATF 103 Ia 206, 216-217 = JdT 1979 IV 16, 22-23; ATF 126 II 495, 505.

[5] ATF 125 II 65, 73; ATF 129 IV 141, 145.

[6] ATF 102 Ia 516, 519-520 = JdT 1978 IV 128; ATF 102 IV 210, 214 = JdT 1977 IV 128; ATF 117 Ia 341, 350; ATF 125 I 46, 50 = JdT 2000 IV 17, 21; ATF 126 II 495, 505; ATF 127 II 151, 154; ATF 130 II 193, 195-196 = JdT 2005 IV 309, 311-312.

[7] ATF 102 IV 210, 214 = JdT 1977 IV 128.

[8] Infra Partie II, Chapitre 3, III, A, 3, c, iii, d), 2, n° 2083-2084.