T052 – Le droit fédéral – Cst – CPP – LPD – LSCPT – LSIP

A. Le droit fédéral

1. La Constitution fédérale – Cst

a. Sa place dans l’ordre juridique
  • La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 représente le sommet de la hiérarchie des normes internes. En réunissant, l’ensemble des règles juridiques importantes, elle est considérée à juste titre comme norme suprême[1].
  • La Constitution organise les tâches étatiques et légitime l’ordre juridique en limitant le pouvoir de l’Etat national, en déterminant les principes de base – notamment – des procédures judiciaires, en interdisant la violation de certaines garanties nécessaires à tout Etat de droit et en proscrivant l’arbitraire[2].
  • Par sa légitimation, la Constitution fédérale du 18 avril 1999 constitue une source primordiale et impérative en droit procédural. Promulguant les principes essentiels de procédure judiciaire devant être respectés, les législateurs fédéral et cantonal édictent le droit procédural en concrétisant le droit constitutionnel (art. 36 al. 1 et 2 Cst).

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T046 – Les instruments régionaux de protection des droits de l’homme

1. La Convention européenne des droits de l’homme – CEDH

a. Sa place dans l’ordre juridique
  • Au niveau universel, les Pactes des Nations Unies prirent du temps – trente années se sont écoulées entre la mise en vigueur de la Charte des droits de l’homme et ses compléments, Pactes I et II – à être élaborés. Face à cette paralysie, la nécessité de mettre en place un système régional de protection apparaît dans l’esprit des gouvernements européens. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – usuellement appelée la Convention européenne des droits de l’homme et abrégée CEDH – est conclue le 4 novembre 1950 à Rome[1]. En sa qualité de traité multilatéral, elle est contraignante pour les Etats parties.
  • En Suisse, la CEDH entre en vigueur le 28 novembre 1974 avec la ratification du texte par le Conseil fédéral. En tant que traité, la CEDH est au sommet de la hiérarchie des normes[2].
  • Les articles 2 à 18 de la CEDH étant directement applicables – « self-executing« [3] –, ils confèrent aux particuliers, sans mesure d’exécution interne, des droits et des obligations pouvant – en cas de violation – être portés devant les instances judiciaires, comme le prévoit la Constitution fédérale à son art. 189 al. 1 let. b[4].
  • Relevons encore que la Constitution fédérale suisse reprend les garanties fondamentales établies par la CEDH[5]. A ce sujet, la doctrine et la jurisprudence relèvent qu’en vertu de l’art. 53 CEDH, les particuliers peuvent se prévaloir des garanties qui leur confèrent la meilleure protection. Le Tribunal fédéral peine à appliquer la CEDH en déclarant que les droits garantis par la Convention ne sont pas plus étendus que les normes constitutionnelles, dès lors que les juges interprètent abstraitement les articles constitutionnels en y incluant les apports conventionnels. Néanmoins, la pratique des tribunaux fédéraux tend à rééquilibrer la balance en admettant que le champ d’application des normes conventionnelles est plus large que les garanties constitutionnelles[6].

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T039 – I. Le droit international – DUDH

A. Les instruments universels de protection des droits de l’homme

1. La Déclaration universelle des droits de l’homme – DUDH

a. Sa place dans l’ordre juridique
  • Pour combattre les violations des règles élémentaires de la civilisation par les trois principales nations de l’Axe – l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et l’Empire du Japon –, les Alliés ont sollicité le rétablissement d’un ordre dans lequel les peuples et les individus vivront libres, en paix et jouiront des droits inhérents à leur qualité sans ingérence[1]. Pour ce faire, ils proposent une nouvelle organisation internationale – les Nations Unies – qui adopte en 1945 une Charte définissant les buts et principes de l’organisation et réaffirme la « foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine« [2].
  • Pour mettre en œuvre cette Charte, les organes des Nations Unies adoptent notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) qui est approuvée à l’unanimité le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies[3].
  • La DUDH est le premier instrument universel reconnaissant les droits de l’homme[4]. Bien que dépourvue de force contraignante pour les Etats, la DUDH n’en reste pas moins un outil précieux qui est à l’origine de divers accords internationaux – notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du Pacte international sur les droits civils et politiques – et de diverses lois nationales consacrées à la protection des droits humains[5].

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T039 – Chapitre 2: Le siège de la matière

  • Le droit de la preuve trouve ses fondements à presque tous les niveaux de l’ordre juridique suisse. Afin de poser les bases juridiques de ce droit, spécifiquement des moyens de preuves scientifiques ou techniques, nous passons en revue le droit international (I.), le droit fédéral (II. A.) et, succinctement, le droit cantonal (II. B.) pertinents en mentionnant l’importance de ces actes, leurs droits et/ou garanties consacrés concernant la preuve pénale et leurs champs d’application.