T510 – C. Le manque de connaissances scientifiques ou techniques des magistrats

  • Le manque de connaissances des magistrats dans les domaines scientifiques ou techniques est inhérent au principe de l’expertise, extensivement de la confiance portée aux dires de l’expert.
  • En vertu de l’art. 182 CPP: « Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.« . A défaut de pouvoir analyser la preuve scientifique ou technique administrée au procès, le juge recourt aux experts. Extensivement, nous discernons difficilement comment le juge peut se positionner de manière certaine ou critiquer le rapport d’expertise.
  • Le juge ne pouvant s’écarter que pour de justes motifs des rapports d’expertises, l’absence de compétences en matière scientifique et technique le pousse à croire en l’expert et en ses capacités à juger la force probante d’un indice.

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