T452 – c) L’exécution de la perquisition

  • L’exécution de la perquisition des documents et enregistrements est prévue aux art. 242 et 247 CPP.
  1. Les dispositions générales
  • L’autorité ou la personne chargée d’exécuter la mesure – la police, le ministère public, le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (art. 12, 13 let. b et 2, 198 al. 2 CPP cum 242 al. 1 CPP) – doit mettre en œuvre tous les moyens aptes et nécessaires à la sauvegarde du but d’intérêt public que représente la perquisition, soit notamment de permettre le séquestre des moyens de preuves (art. 242 al. 1 CPP).
  • Ainsi, lorsque l’autorité ou la personne chargée d’exécuter le mandat de perquisition agit, elle doit respecter le principe de proportionnalité, étant précisé que ce principe est explicitement prévu à l’art. 200 CPP qui dispose que le recours à la force – in casu à la perquisition de documents et d’enregistrements – ne peut être utilisé qu’en dernier recours.
  • En outre, l’autorité compétente pour exécuter la mesure de contrainte doit communiquer le mandat à la personne directement touchée par la perquisition des documents lorsqu’elle est ordonnée par écrit (art. 199 CPP)[1]. Si les informations obtenues par la perquisition concernent un tiers, une copie du mandat ne doit donc pas lui être remise[2]. L’autorité compétente doit également fournir une copie d’un éventuel procès-verbal d’exécution.
  1. Les dispositions spéciales
  • La perquisition des documents et des enregistrements doit être exécutée en respectant au maximum la confidentialité[3], notamment en respectant le secret professionnel et en évitant que des informations non nécessaires à l’affaire soient recueillies[4]. C’est pourquoi le détenteur effectif des documents et enregistrements a le droit de se déterminer préalablement sur leur contenu, et ainsi éventuellement demander que leur lecture ne soit pas réalisée (art. 247 al. 1 CPP)[5].

  • A l’introduction du Code de procédure pénale suisse, une controverse existait quant à savoir si l’ayant droit des données pouvait également s’opposer à la perquisition et au séquestre. Dans un arrêt récent[6], le Tribunal fédéral a tranché cette question. La Haute cour a mis en lien l’art. 248 CPP et l’art. 264 CPP concluant qu’autant le détenteur effectif des données que l’ayant droit du secret peut requérir la mise sous scellé des informations recueillies à la suite d’une perquisition dès qu’il a connaissance de cette mesure[7].
  • Avant la perquisition des documents ou enregistrements, le détenteur peut faire usage de son droit – droit qui devra d’emblée être signalé[8] – et avertir l’autorité qu’il s’agit d’informations qui ne peuvent servir de preuves ou qui sont couvertes par un secret privé ou professionnel (art. 246 cum 264 CPP)[9]. Néanmoins, un examen sommaire – soit un rapide coup d’œil – par l’autorité pénale est inévitable pour se déterminer sur le sort à réserver à la pièce[10]. L’ayant droit bénéficie du même droit.
  • Dans la pratique, le tri des données électroniques sur place est particulièrement délicat. Afin d’éviter qu’elles soient modifiées, elles sont généralement copiées sur un support informatique. Les supports de données sont alors extraits et renvoyés au moyen d’un Software – logiciel de traitement – spécifique. Toutes les données – même celles cachées, cryptées, protégées par un mot de passe ou effacées – sont alors copiées. Ainsi, les lacunes existantes dans le tri des informations électroniques impliquent que des informations sans aucune importance probatoire sont séquestrées[11].
  • Afin que le tri des documents soit réalisé de manière efficace et dans le respect de la confidentialité, qu’il soit fait sur place ou, comme pour le matériel informatique, dans d’autres locaux, le recours à un expert externe est possible (art. 247 al. 2 CPP cum 182 ss CPP)[12]. Le rôle de l’expert est alors d’examiner le contenu des documents et enregistrements afin de déterminer s’ils sont ou non pertinents et/ou protégés par un secret.
  • Relevons encore que, dans le respect du principe de proportionnalité, le détenteur peut remettre des copies des documents et enregistrements ou un tirage de ceux-ci si cela suffit aux besoins de la procédure (art. 247 al. 3 CPP). Sous la menace de sanction (art. 292 CP), pour autant que le détenteur ne soit pas le prévenu ou une personne bénéficiant du droit de refuser de témoigner (art. 265 al. 2 CPP), il peut même être astreint à remettre des copies sous forme papier ou sous forme de support de données[13].
[1] BSK-StPO-Thormann, Brechbühl, art. 246 N 5; Eicker, Huber, p. 178;  Schmid, Handbuch, p. 453-454.

[2] CR-CPP-Viredaz, Johner, art. 199 N 2; Schmid, Praxiskommentar, art. 199 N 1.

[3] BSK-StPO-Thormann, Brechbühl, art. 248 N 2; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 586; Polizeiliche Ermittlung-Armbruster, p. 358; Schmid, Handbuch, p. 463-464.

[4] ATF 141 IV 77, 82-86; ATF 138 IV 225, 228 = JdT 2014 IV 24, 26.

[5] ATF 127 II 151, 155-157; ATF 140 IV 28, 37 = JdT 2014 IV 206, 214; BSK-StPO-Thormann, Brechbühl, art. 247 N 3; Donatsch, Schwarzenegger, Wohlers, p. 216; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Lips-Amsler, p. 234; Polizeiliche Ermittlung-Armbruster, p. 354; Schmid, Praxiskommentar, art. 247 N 1.

[6] ATF 140 IV 28, 34-38 = JdT 2014 IV 206, 212-216

[7] ATF 140 IV 28, 37 = JdT 2014 IV 206, 214

[8] TF 1B_320/2012, c. 4.5 = SJ 2013 I 333; BSK-StPO-Thormann, Brechbühl, art. 247 N 3-4; CR-CPP-Chirazi, art. 247 N 3; StPO-Keller, art. 247 N 1.

[9] Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Lips-Amsler, p. 234; Schmid, Praxiskommentar, art. 247 N 3.

[10] ATF 106 IV 413, 423-425 = JdT 1982 IV 124, 125-127; ATF 108 IV 76; TPF 2005 190, c. 4.3; BE.2011.6, c. 1.3; CR-CPP-Chirazi, art. 247 N 6; Donatsch, Schwarzenegger, Wohlers, p. 216; Perrier Depeursinge, art. 248, p. 320; Hauser, Schweri, Hartmann, p. 352; Oberholzer, Strafprozessrechts, p. 388; Polizeiliche Ermittlung-Armbruster, p. 358.

[11] Polizeiliche Ermittlung-Armbruster, p. 358-359.

[12] BSK-StPO-Thormann, Brechbühl, art. 247 N 19; Jeanneret, Kühn, p. 272; Message, CPP, p. 1220. Supra Partie II, Chapitre 1, n° 385 ss.

[13] CourEDH, Affaire Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, § 68-69; CourEDH, Affaire J.B. c. Suisse, arrêt du 3 mai 2001, 31827/96, § 64; CourEDH, Affaire Jalloh c. Allemagne, arrêt du 11 juillet 2006, 54810/00, § 100; CourEDH, Affaire Kolu c. Turquie, arrêt du 2 août 2005, 35811/97, § 51; CourEDH, Affaire O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni, arrêt du 29 juin 2007, 15809/02 et 25624/02, § 53-63; CourEDH, Affaire Brusco c. France, arrêt du 14 octobre 2010, 1466/07, § 44; BSK-StPO-Thormann, Brechbühl, art. 247 N 33 ; Goldschmid, Maurer, Sollberger, Textausgabe-Lips-Amsler, p. 235; Message, CPP, p. 1220; Schmid, Handbuch, p. 461-462.

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