T452 – c) L’exécution de la perquisition

  • L’exécution de la perquisition des documents et enregistrements est prévue aux art. 242 et 247 CPP.
  1. Les dispositions générales
  • L’autorité ou la personne chargée d’exécuter la mesure – la police, le ministère public, le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (art. 12, 13 let. b et 2, 198 al. 2 CPP cum 242 al. 1 CPP) – doit mettre en œuvre tous les moyens aptes et nécessaires à la sauvegarde du but d’intérêt public que représente la perquisition, soit notamment de permettre le séquestre des moyens de preuves (art. 242 al. 1 CPP).
  • Ainsi, lorsque l’autorité ou la personne chargée d’exécuter le mandat de perquisition agit, elle doit respecter le principe de proportionnalité, étant précisé que ce principe est explicitement prévu à l’art. 200 CPP qui dispose que le recours à la force – in casu à la perquisition de documents et d’enregistrements – ne peut être utilisé qu’en dernier recours.
  • En outre, l’autorité compétente pour exécuter la mesure de contrainte doit communiquer le mandat à la personne directement touchée par la perquisition des documents lorsqu’elle est ordonnée par écrit (art. 199 CPP)[1]. Si les informations obtenues par la perquisition concernent un tiers, une copie du mandat ne doit donc pas lui être remise[2]. L’autorité compétente doit également fournir une copie d’un éventuel procès-verbal d’exécution.
  1. Les dispositions spéciales
  • La perquisition des documents et des enregistrements doit être exécutée en respectant au maximum la confidentialité[3], notamment en respectant le secret professionnel et en évitant que des informations non nécessaires à l’affaire soient recueillies[4]. C’est pourquoi le détenteur effectif des documents et enregistrements a le droit de se déterminer préalablement sur leur contenu, et ainsi éventuellement demander que leur lecture ne soit pas réalisée (art. 247 al. 1 CPP)[5].

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