T443 – 6. La fin de l’investigation secrète

  • Au sens de l’art. 289 al. 6 CPP, en cas d’absence d’autorisation ou de prolongement d’une investigation secrète, le ministère public est tenu de mettre fin sans délai à la mission secrète.
  • En outre, à quelques nuances ou spécificités près, les conditions occasionnant la fin de la mesure et la communication au prévenu sont similaires à ce qui prévaut pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication[1]. Nous nous limitons donc ici aux spécificités de l’art. 297 al. 1 let. c et al. 3 CPP.
  • Selon l’art. 297 al. 1 let. c CPP, la mission est immédiatement interrompue lorsque l’agent infiltré ou la personne de contact ne respecte pas les instructions du ministère public. Chaque manquement ne conduit pas à une interruption de la mission. En effet, seuls ceux rendant l’investigation secrète inutile, inefficace, dangereuse ou contraire au droit causent l’arrêt de l’activité de l’agent infiltré[2].
  • Quant à l’art. 297 al. 3 CPP, il est prévu que peu importe les circonstances ayant mené à la fin de l’investigation secrète[3], l’autorité de poursuite pénale veille à ce qu’aucune personne ne soit exposée inutilement à des dangers.
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, iii, d) et e), n° 1191 ss et 1197 ss.

[2] BSK-StPO-Knodel, art. 297 N 6-7; Message, LSCPT, p. 3741; Polizeiliche Ermittlung-Rhyner, Stüssi, p. 527-528; Schmid, Praxiskommentar, art. 297 N 5-6.

[3] Message, LSCPT, p. 3741.

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