T435 – b) L’investigation secrète

  • Originellement, lors de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011, l’investigation secrète était réglementée aux art. 286 et ss CPP.
  • Depuis l’entrée en vigueur des dispositions sur les recherches secrètes (art. 298a ss CPP), l’art. 285a CPP vient compléter les dispositions légales précitées qui sont incontestablement des bases légales formelles nécessaires pour justifier l’atteinte grave aux droits fondamentaux causée par cette mesure d’investigation[1].
[1] CR-CPP-Jeanneret, Ryser, art. 286-289 N 19; Oberholzer, Strafprozessrechts, p. 434-435; Schmid, Strafprozessrecht, p. 295-296; Zalunardo-Walser, p. 126.

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