T401 – c. Les autres possibilités offertes à l’aide des données de positionnement

  • Les systèmes de navigation par satellite ou par ondes hertziennes ne se limitent pas à fournir les données de positionnement. Divers autres usages par l’autorité pénale sont possibles.
i. L’utilité du géopositionnement pour l’exécution des peines
  • Nous l’avons énoncé à diverses reprises[1], le géopositionnement offre l’opportunité aux autorités pénales de connaître la localisation d’un individu à un moment précis. Cette technologie peut se coupler avec un système automatisé.
  • L’utilisation du système GPS avec automatisation complète des informations reçues permet une surveillance complète par géolocalisation. Lorsqu’un appareil GPS est positionné sur un individu, il est alors possible de le suivre personnellement.
  • Par exemple, le système de bracelets électroniques permettant de surveiller certaines catégories de personnes sous contrôle pénal peut employer le géopositionnement automatisé. Au moyen du bracelet-GPS, d’un récepteur à domicile ou des satellites dans les cas où l’individu se trouvent en dehors de chez lui et d’un ordinateur central, il est possible de déterminer le positionnememnt du prévenu[2].
  • Il sied de relever que le bracelet électronique n’emploit pas forcément la localisation à proprement parler[3]. Certains modèles se limitent à permettre de surveiller une assignation à résidence, soit l’obligation faite au prévenu de reste à son domicile[4], une limitaton de perimètre, d’exclusion ou d’inclusion selon que la personne soumise à la mesure est interdite d’entrer dans un perimètre ou de sortir d’une zone prédéfinie[5], ou encore la surveillance électronique qui offre la possibilité de surveiller le prévenu dans tous ses déplacements et ne le laissent libre dans ses mouvements[6]. Les deux derniers modes de procéder emploient la technologie GPS, ce recours n’est pas obligatoire pour la première technique[7].
  • L’automatisation a non seulement l’avantage de permettre l’enregistrement et le stockage des données de positionnement afin d’être administrées comme preuve, mais permet également de détecter automatiquement si le trajet suivi par l’individu surveillé n’est pas autorisé ou s’il dépasse les limites géographiques qui lui ont été fixées[8].
  • Grâce à cette méthode, l’autorité pénale peut s’assurer du lieu où se trouve la personne surveillée, intervenir en cas de violation des obligations qui lui sont imposées et prévenir la commission d’une possible infraction. Etant un mode de surveillance dans le cadre d’une exécution de peine, le CPP n’est pas applicable. Les dispositions idoines sont de droit cantonal[9]. En revanche, en cas d’utilisation de cette technologie comme mesure de substitution, l’art. 237 CPP est applicable si une assignation à résidence ou une limitation de périmètre est ordonnée au préalable[10].
ii. Une aide à l’enquête
  • La nature technique des méthodes de localisation offre un dispositif facilitant grandement les tâches d’enquête.
  • Contrairement à la filature (art. 282 ss CPP) qui demande du temps, de la stratégie et des moyens en personnel importants. La géolocalisation est simple, rapide et ne mobilise que peu de personnes durant un laps de temps restreint.
  • La technicité de la localisation GPS ou par téléphonie mobile – jointe éventuellement avec l’automatisation complète – permet par conséquent d’économiser du temps d’enquête et de limiter les ressources nécessaires, sans compter qu’elle offre également un moyen probatoire matériel contrairement à l’observation qui relève des informations perçues et indiquées par un ou des agents de police.
iii. Le système des boîtes noires ou ISA et le projet Via sicura
  • Concernant les systèmes de navigation par satellite, les appareils GPS peuvent être couplés à d’autres techniques afin de récolter des données ne se limitant pas au pur positionnement, ou d’actionner un autre appareil ou logiciel. Nous faisons ici référence au système ISA – Intelligent Speed Adaptation – auquel fait référence le projet « Via sicura » de l’OFROU.
  • En premier lieu, les boîtes noires utilisées depuis quelques années par les assureurs permettent d’obtenir un certain nombre d’informations. Ainsi, en consultant les données directement ou à distance, et en temps réel, en cas d’accident ou en cas de divers événements prédéfinis, les assureurs peuvent obtenir des informations sur le type de conduite, la vitesse, la durée du freinage de leur client ou encore la distance annuelle parcourue[11].
  • En deuxième lieu, le système ISA surveille en permanence la vitesse du véhicule équipé. Initialement, la technicité du système ISA offrait un appui au conducteur et non pas à l’autorité pénale.
  • Cependant, le recensement des tronçons de route avec la vitesse maximale imposée, l’enregistrement de la position d’un véhicule et la surveillance de la vitesse dudit véhicule peuvent être utiles pour constater et/ou prouver la commission d’une infraction. Ces données peuvent également servir à surveiller un conducteur ou être employées à titre purement préventif notamment en cas de risque de récidive chez un chauffard.
  • Le projet Via sicura se sert d’ailleurs des avantages du système ISA afin de prévenir ou prouver matériellement des infractions aux règles de la circulation routière[12].
iv. La recherche par champ d’antennes
  • Concernant les systèmes de localisation par ondes hertziennes, l’autorité pénale peut recourir à la recherche par champ d’antennes afin d’obtenir des informations pour l’investigation.
  • En analysant les données spécifiques d’une antenne, il est possible d’obtenir des informations importantes.
  • Le premier cas qui peut venir à l’esprit est l’identification d’un suspect inconnu[13]. Lorsqu’un appel est émis à un moment et dans un lieu déterminé, les recherches quant aux données issues de l’antenne relais considérée fournissent un ou des numéros de téléphone, extensivement il est possible d’identifier le titulaire du raccordement et d’enquêter en fonction. Au vu du trafic important des communications mobiles, il est préférable de connaître l’information relative au moment d’émission à la seconde près d’où est passé l’appel afin de cibler au mieux le numéro concerné et de limiter le plus possible les atteintes aux libertés personnelles.
  • Dans un second cas, la recherche par champ d’antennes peut être effectuée à l’aveugle. Par exemple, l’autorité pénale constate l’exécution d’un même mode opératoire sur plusieurs scènes de crime. Le quadrillage du réseau et le regroupement des données identiques des diverses antennes relais de la zone où les crimes ont été commis peuvent permettre l’identification d’un suspect ou de participants multiples[14].
  • Ces possibilités offertes par la technique du balayage d’antennes ne doivent pas être utilisées de manière abusive par l’autorité pénale. L’utilisation systématique et générale de ces moyens de localisation serait considérée comme du fishing expedition et partant, serait contraire au droit.
  • Par conséquent, il est essentiel que la recherche par champ d’antennes respecte les conditions légales, que le moment et le lieu soient suffisamment déterminés ou que la réitération du mode opératoire soit avérée.
  • A notre avis, pour respecter le principe de proportionnalité, il est préférable de limiter la recherche à un laps de temps précis de quelques minutes au plus lorsqu’il s’agit d’établir l’identité du titulaire d’un raccordement. Pour les mêmes raisons, il est essentiel qu’en cas de recherche à l’aveugle, le fournisseur du service de télécommunication ne transmette que les données préalablement confrontées et qui sont identiques sans laisser le soin à l’autorité pénale de trier les informations.
[1] Supra Partie II, Chapitre 3, II, B, 1, n° 1689 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, II, B, 2, n° 1704 ss; Supra Partie II, Chapitre 3, II, C, 2, b, n° 1773 ss.

[2] Ferreira Boquet, p. 34.

[3] Infra Partie II, Chapitre 3, II, B, 3, n° 1861 ss.

[4] Ferreira Boquet, p. 21.

[5] Ferreira Boquet, p. 23.

[6] Ferreira Boquet, p. 24.

[7] Ferreira Boquet, p. 21-24.

[8] Berlovan, n° 16-18; Hansjakob, forumpoenale 2011, p. 302; Leman-Langlois, Brodeur, p. 76 ; StPO-Hug, Scheidegger, art. 237 N 10.

[9] Ferreira Boquet, p. 65 ss.

[10] Ferreira Boquet, p. 122-125.

[11] Garstka, p. 90-91; Grimm, p. 95; Voggenauer-von Bothmer, p. 103.

[12] Rüfenacht, p. 4. Supra Partie II, Chapitre 3, II, B, 1, b, n° 1694 ss.

[13] Hansjakob, Antennensuchläufen, n° 5.

[14] Hansjakob, Antennensuchläufen, n° 5.

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