T415 – b. L’exploitation des puces RFID par l’autorité pénale et sa légalité

b. L’exploitation des puces RFID par l’autorité pénale et sa légalité
i. Les types de localisation grâce à la technologie RFID
  • La technologie RFID peut permettre la localisation passive ou active[1].
  1. a) La localisation passive
  • La localisation passive n’est possible généralement que dans des enceintes délimitées comme un bâtiment, un centre commercial, une gare, etc. Eventuellement, ce système peut permettre la surveillance d’un individu astreint à domicile par l’envoi quotidien des historiques du bracelet[2].
  • L’objet ou l’être vivant doté d’une puce RFID est détectable dans une zone lors de son passage près d’un dispositif de lecture. Il est alors possible d’identifier un objet ou une personne sise dans l’enceinte délimitée, de les localiser et, en couplant les informations des divers lecteurs présents sur les lieux, de suivre leurs déplacements. Parfois, un récepteur portable peut être employé afin de surveiller, dans un lieu restreint, un prévenu muni d’un émetteur (bracelet électronique, nommé bracelet-radiofréquence)[3].
  • Un tel moyen de localisation peut être fort utile pour compléter le positionnement GPS[4]. En effet, ce dernier n’offre pas la possibilité de détecter la présence d’un individu à l’intérieur d’un bâtiment, alors qu’au contraire, la RFID offre largement cette opportunité lorsque suffisamment de lecteurs sont mis en fonction.
  1. b) La localisation active
  • La localisation active est possible moyennent le couplement de la puce RFID avec un GPS ou un émetteur radio[5].
  • Grâce à cette méthode, la localisation à l’aide de la technique RFID ne se limite plus à une enceinte restreinte, mais s’étend entre 30 à 60 mètres[6]. Néanmoins, l’usage d’un lecteur, ordinateur central de contrôle par exemple, reste obligatoire pour permettre de réceptionner les signaux émis par le boîtier-radiofréquence qui sont ensuite transmis au moyen du réseau de téléphonie fixe ou mobile[7].
ii. La légalité en droit suisse de la géolocalisation à l’aide de la RFID
  • En elles-mêmes, les puces RFID ne contiennent aucune information de géolocalisation. Ce n’est qu’au passage d’un lecteur qu’elles sont détectées, la gestion automatisée de ces lecteurs peut permettre de déterminer où se trouve une puce RFID en fonction de l’emplacement du lecteur.
  • Entre deux lectures, aucune information de positionnement n’existe. Néanmoins, en fonction de la densité du réseau de lecteur, la RFID peut fournir également un moyen de traçabilité et suivre les déplacements du marqueur, corrélativement au suivi d’un téléphone mobile ou d’un GPS.
  • Sans conteste, en déposant un marqueur sur un objet, sur le corps d’un individu ou sur ses habits, voire en implantant une puce RFID dans le corps d’un être humain, la technologie RFID sert de moyen de localisation.
  • Dans le cadre de la procédure pénale, le système RFID peut donc se comparer aux mesures de surveillance.
  • Dès lors que contrairement à l’identification Cell ID, la RFID n’est pas une donnée accessoire (art. 273 CPP) et que la personne concernée n’est pas sujette ou partie à la communication effectuée via les ondes radios, les dispositions sur la surveillance des télécommunications ne sont pas applicables (art. 269-279 CPP)[8].
  • La RFID étant un appareillage technique permettant de localiser un marqueur, il s’agit d’un « dispositif technique de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose » (art. 280 let. c CPP), corrélativement au GPS. La procédure pour employer cette méthode de manière préventive ou répressive est par conséquent identique à celle prévalant pour le géopositionnement par satellite[9].
  • Relevons encore qu’en cas d’emploi d’un bracelet-radiofréquence, dans le cadre de l’exécution d’une peine, le CPP n’est pas applicable. Il faut alors se référer aux normes cantonales en la matière[10]. Par ailleurs, si cette méthode technique est employé à titre de mesures de substitution, l’art. 237 CPP est applicable, avec la précision qu’une assignation à résidence ou une limitation de périmètre doit, au préalable, être prononcée[11].
[1] CNIG, p. 3-4; Ferreira Boquet, p. 28.

[2] Ferreira Boquet, p. 29.

[3] Ferreira Boquet, p. 27-28.

[4] Ferreira Boquet, p. 39.

[5] Arioli, Thalmann, p. 553; Mattern, p. 15-18.

[6] Ferreira Boquet, p. 29.

[7] Ferreira Boquet, p. 29.

[8] Bondallaz, protection des personnes, p. 416.

[9] Supra Partie II, Chapitre 3, II, C, 2, a, i, n° 1736 ss.

[10] Ferreira Boquet, p. 65 ss.

[11] Ferreira Boquet, p. 122-124 et 247.